Verdicts relatifs aux bêtes destinées au sacrifice

13/12/2009| IslamWeb

Les bêtes destinées au sacrifice constituent l'un des grands rites de l'Islam et l'un des meilleurs actes d'obéissance et moyens de se rapprocher d'Allah, Exalté soit-Il. Ils sont le symbole de l'adoration sincère exclusivement vouée à Allah, le Très Haut, et de la soumission à Ses ordres et à Ses interdictions. C’est à partir de là que ces sacrifices furent institués dans l'Islam. Les Oulémas ont indiqué les verdicts relatifs à ces offrandes qu'on peut récapituler ainsi :

 
Sa légalité
 
Les bêtes destinées au sacrifice sont celles qui sont égorgées au cours des jours du Nahr, sacrifice, afin de se rapprocher d'Allah, Exalté soit-Il. Cet acte d'adoration est légitimé par le Coran, la Sunna et l'unanimité des Oulémas.
 
En ce qui concerne les preuves puisées dans le Coran, il y a le verset (sens du verset): « Accomplis la Salat pour ton Seigneur et sacrifie.» (Coran 108/2)
 
Concernant la Sunna, il existe le Hadith du Prophète, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam :
 
« Quiconque égorge sa bête destinée au sacrifice après la Salate aura accompli son rite et aura suivi la tradition des musulmans ». (Boukhari) 
 
De plus, il a été authentiquement rapporté que le Prophète, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam, sacrifia de ses mains deux béliers cornus, dont la couleur tirait sur le blanc. Il commença par prononcer le nom d'Allah, dire Allahou Akbar (Allah est grand), et finit par poser le pied sur le cou de chaque bête et l'égorger. (Boukhari et Mouslim)
 
De nombreux Hadiths ont été cités également au sujet du mérite et de la grande rétribution de ce sacrifice. Même si ces Hadiths n’atteignent pas le degré de l’authenticité, le sacrifice demeure l'un des rites de l'Islam qu'Allah, Exalté soit-Il, a ordonné de respecter. En outre, par cet acte, l'on suit la voie du Prophète élu, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam, qui l'avait accompli régulièrement sans l'abandonner.
 
Le verdict de la Charia relatif au sacrifice
 
D'après la majorité des Oulémas, le sacrifice est une Sunna recommandée pour ceux qui en ont les moyens. A ce propos, le Prophète, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam, a dit dans le Hadith d'Omm Salamah :
 
« Si les dix premiers jours de Dhoul-Hidjah ont commencé et que l'un de vous désire faire un sacrifice, qu'il ne coupe aucun de ses cheveux et de ses poils ». (Mouslim)
 
En fait, le Prophète, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam, a laissé l'égorgement des bêtes destinées au sacrifice au bon vouloir de la personne religieusement responsable. Si le sacrifice avait été obligatoire, le Prophète, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam, ne l’aurait pas laissé dépendre de la volonté de la personne. En outre, il est authentiquement rapporté que le Propnète, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam, a acompli le sacrifice à la place de ceux de sa communauté qui étaient incapables de le faire, comme cela est mentionné d'après At-Tirmidhi et d'autres compilateurs des Hadiths. Ainsi, il les a dispensés de l’obligation de le faire.
 
Certains Oulémas ont souligné que le sacrifice est obligatoire en tirant argument du Hadith où le Messager, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, dit : « Chaque famille doit égorger une bête destinée au sacrifice », ainsi que le Hadith où il dit, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam : « Celui qui a les moyens d’accomplir le sacrifice et ne le fait pas, qu'il n'approche pas de notre lieu de prière » (Ahmad dans son Mosnad).
 
C'est pourquoi il est plus prudent que le Musulman ne néglige pas l'égorgement des bêtes destinées au sacrifice, s'il en est capable, car il y a en cela une glorification et une évocation d'Allah, Exalté soit-Il, et cela permet de libérer sa conscience.
 
Conditions du sacrifice
 
Il existe des conditions concernant les bêtes destinées au sacrifice pour que le sacrifice soit accepté et récompensé.
 
La première condition est de faire partie des bêtes de cheptel comme les chameaux, les vaches ou les ovins et les caprins. Allah, le Très Haut, dit (sens du verset) :
 
« A chaque communauté, Nous avons assigné un rite sacrificiel, afin qu’ils prononcent le nom d’Allah sur la bête de cheptel qu’Il leur a attribuée.» (Coran 22/34). 
 
De même, le Prophète, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam, a dit :
 
« N'égorgez qu'une bête ayant atteint l’âge prescrit de l’immolation. A défaut, vous pouvez égorger un ovin d'un âge inférieur à un an » (Mouslim).
 
La bête destinée au sacrifice doit atteindre l’âge prescrit de l’immolation, qu'il s'agisse de chameaux, de bovins ou d’ovins. On n'a pas rapporté que le Prophète, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam, avait sacrifié d’autres bêtes, ni ordonné à ses Compagnons de le faire. C'est pourquoi l'on doit suivre sa tradition à ce propos.
 
La deuxième condition est que la bête ait l'âge légalement admis. Le Prophète, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam, a dit :
 
« N'égorgez qu'une bête ayant atteint l’âge prescrit de l’immolation. A défaut, vous pouvez égorger un ovin d'un âge inférieur à un an » (Mouslim).
 
La bête, si elle fait partie des camélidés, doit être âgée de cinq ans, de deux ans s’il s’agit d’un bovin et d’un an au moins pour un ovin. Quant aux caprins, ils doivent avoir au moins six mois. Les meilleures bêtes destinées au sacrifice sont les chameaux, puis les bovins, et enfin les caprins. Le chameau et la vache peuvent être sacrifiés par sept personnes, alors que le caprin ne peut être sacrifié que par une seule. D’autre part, accomplir un sacrifice seul est mieux que de s’associer pour cela à d’autres personnes.
 
La troisième condition est que la bête destinée au sacrifice soit exempte des quatre défauts l'invalidant. Ces défauts sont ceux cités par Al-Barraa' ibn `Aazib dans le Hadith rapporté du Prophète, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam :
 
« Quatre bêtes ne peuvent pas servir au sacrifice : la bête manifestement borgne, la bête dont la maladie est évidente, la bête qui boite clairement et celle ayant une fracture et qui n'a pas de moelle dans les os » (Abou Daaoud, An-Nassaa’i, At-Tirmidhi, Ibn Maadjah : Sahih).
 
En fait, il existe des défauts détestables dans les bêtes à sacrifier mais qui n'empêchent pas d’en faire sacrifice, même s’il est préférable que la bête en soit exemptée. Parmi ces défauts, l'on peut citer la bête à la corne coupée, à l'oreille coupée ou à la queue coupée.
 
Il est préférable que la bête destinée au sacrifice remplisse les qualités de la perfection comme la corpulence, la chair abondante, la beauté et le prix élevé, car Allah, le Très Haut, dit (sens du verset) :
 
« Voilà [ce qui est prescrit]. Et quiconque exalte les injonctions sacrées d’Allah, s’inspire en effet de la piété des cœurs. » (Coran 22/32)
 
Ibn `Abbaas a dit : « L'exaltation des injonctions sacrées d’Allah, c’est le fait de rechercher la bête la plus corpulente et la meilleure pour l’offrir en sacrifice ».
 
La quatrième condition est le respect du temps légalement prescrit pour l'égorgement de la bête destinée au sacrifice. Ce temps commence après la fin de la Salate Al-‘Aïd si celui qui l’accomplit est dans un endroit où l’on peut faire la Salate. Quant à celui qui se trouve incapable d'accomplir la Salate Al-‘Aïd parce qu’il est en voyage ou pour une autre excuse, il devra l'égorger après avoir évalué le temps d'accomplissement de la Salate. Celui qui immole la bête avant la Salate, ce sera de la viande qu'il offrira à sa famille comme cela est mentionné dans le Hadith rapporté par Al-Barraa' ibn `Aazib, qu'Allah soit satisfait de lui, selon lequel le Prophète, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam, a dit :
 
« Nous commençons ce jour-là, en premier, par la Salate. Ensuite, nous revenons pour immoler les bêtes destinées au sacrifice. Celui qui agit de la sorte aura suivi notre tradition, alors que celui qui immole avant la Salate, ce sera de la viande qu'il offrira à sa famille et qui ne se rapporte nullement au rite ». (Boukhari)
 
Il est rapporté dans une autre version :
 
« Quiconque égorge sa bête destinée au sacrifice avant la Salate, il l’aura fait pour son propre compte et quiconque l'égorge après la Salate, il aura accompli son rite et aura suivi la tradition des Musulmans ».
 
La période de temps destinée au sacrifice s'étend jusqu'au coucher du soleil du dernier des jours de Tachriiq, le 13 Dhoul-Hidja. Le temps de l'immolation atteint donc quatre jours car le Prophète, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam, a dit : « On peut immoler durant tous les jours de Tachriiq ». [Ahmad (Al-Albaani : Sahih)]
 
L'égorgement de la bête destinée au sacrifice
 
Il est préférable que l'homme immole lui-même sa bête de sacrifice s'il sait bien le faire, car l'immolation est un moyen de se rapprocher d'Allah, Exalté soit-Il, et un acte d'adoration. De même, il peut charger une autre personne d'immoler la bête à sa place. Le Prophète, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam, égorgea lui-même soixante-trois bêtes et chargea `Ali d'immoler ce qui restait.
 
En outre, il doit tenir compte des règles de l'immolation comme le fait de l’accomplir à la perfection, la douceur avec la bête et l’orientation vers la Qibla. Si la bête est un chameau, elle est immolée en se tenant débout et la patte gauche liée. Cela constitue le sens du verset : « Prononcez donc sur eux le nom d’Allah, quand ils ont eu la patte attachée, [prêts à être immolés].» (Coran 22/36)
 
Si la bête n'est pas un chameau, on l'égorge en la mettant sur le flanc gauche. Il est préférable de mettre le pied sur son cou, de dire : Bismillah (au Nom d'Allah), Allahou Akbar (Allah est Grand), et d’invoquer ensuite Allah, le Très Haut, d'accepter ce sacrifice.
 
Une seule bête sert de sacrifice pour la famille, quel que soit le nombre de ses membres. En effet, Abou Ayoub, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit : « L'homme, au temps du Prophète, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam, immolait le bovidé pour lui-même et pour sa famille. Ils en mangeaient et donnaient à manger aux autres » (At-Tirmidhi).
 
Il est préférable que celui qui immole une bête de sacrifice en mange, en offre aux autres, et en donne comme aumône. Il n'y a pas de règle fixe pour ces parts ; mais les Oulémas ont affirmé qu’il était préférable qu'il en mange le tiers, en offre le tiers et en verse comme aumône le tiers.
 
Il est interdit de vendre quelque partie que ce soit de la bête de sacrifice : viande, peau ou laine, car tout cela constitue de l'argent que le serviteur a dépensé exclusivement par amour pour Allah, le Très Haut. Ainsi, il n'est pas permis de revenir dessus, de même que l’aumône. Il ne doit rien en donner non plus au boucher comme salaire. D'après `Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, le Prophète, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam, lui a ordonné de n'en rien donner au boucher à titre de salaire, comme cela est cité dans le Hadith de Boukhari. En effet, cela revient à une vente. Toutefois, s'il en donne quelque chose à titre d'aumône ou de cadeau après lui avoir versé son salaire, il n'y aura pas de mal à cela.
 
La Sunna stipule aussi que celui qui désire faire un sacrifice, dès le 10 Dhoul Hidja, doit s'abstenir de couper ses cheveux, ses poils ou ses ongles. Le Prophète, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam, a dit à cet égard :
 
« Si vous voyez le croissant de Dhoul-Hidja et que l'un de vous veut procéder à un sacrifice, qu'il s'abstienne de couper ses cheveux ou ses ongles ». 
 
Une autre version précise encore : « qu’il n’enlève rien de ses cheveux et de son corps ». D'après une troisième version : « jusqu’à ce qu’il immole sa bête de sacrifice».
 
Que celui qui immole une bête de sacrifice, formule l’intention sincère de se rapprocher d'Allah, Exalté soit-Il, par son acte, pour le faire en en étant tout à fait satisfait, et qu'il en présente comme cadeau et comme aumône à ceux qui lui sont les plus proches et à ceux qui ont le plus besoin de cette aumône.

www.islamweb.net