Le jeûne du voyageur, de la femme enceinte et la femme qui allaite
08/07/2010| IslamWeb
D’après Anas ibn Maalik Al-Ka`bi: «Les troupes du Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam) attaquèrent mon peuple. Je me rendis auprès du Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam), le trouva entrain de prendre son déjeuner et il me dit: ‘Approche-toi et mange avec moi’.
- ‘Je jeûne’, répondis-je.
- ‘Assieds-toi, je vais te parler du jeûne’, répliqua–t-il. ‘Allah, Exalté soit-il, n’a prescrit au voyageur que la moitié de la Salaate et il lui a autorisé, ainsi qu’à la femme enceinte et à celle qui allaite de rompre le jeûne’.
La chose que je regrette le plus est de ne pas avoir partagé avec le Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam) son repas.» [Abou Daoud, (Al-Albaani: Hassan Sahiih), (Ibn Baaz: Sahiih)]
Enseignements et dispositions:
1- Allah, Exalté soit-Il, est Miséricordieux envers Ses serviteurs, dans la mesure où il a permis aux personnes incapables de s’acquitter de certaines prescriptions, ainsi qu’à celles qui subiraient un dommage ou une gêne en s’en acquittant, d’y déroger.
2- Le Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam) faisait preuve d’un excellent comportement et notamment de générosité, ce qui se manifesta en invitant Anas à manger avec lui. Il était également dévoué à sa nation car il lui a clairement explicité tout ce dont elle avait besoin.
3- Le voyageur est autorisé à rompre le jeûne et à raccourcir les Salaates ; ce sont là deux dispenses d’Allah, Exalté soit-Il. En outre, Allah, Exalté soit-Il, aime que Ses serviteurs aient recours à Ses dispenses au même titre qu’Il aime qu’ils se soumettent à Ses prescriptions.
4- Allah, Exalté soit-Il, a dispensé la femme enceinte de jeûne au cours du mois de Ramadan car son fœtus se nourrit de la nourriture de sa mère. Ainsi, il se peut qu’elle subisse un préjudice en jeûnant ou éprouve des difficultés ou que son fœtus en pâtisse. C’est pourquoi le Sage Législateur l’autorisa à rompre le jeûne.
5- Allah, Exalté soit-Il, a dispensé la femme qui allaite de jeûne car celle-ci a besoin d’aliments pour pouvoir allaiter son nourrisson. Ainsi, il se peut qu’elle subisse un préjudice en jeûnant ou éprouve des difficultés ou que son nourrisson en pâtisse. C’est pourquoi elle n’est pas obligée de jeûner.
6- Cette dispense est également valable pour ceux qui ne peuvent faire autrement que de rompre le jeûne afin d’éteindre un incendie, repousser un assaillant, ou pour sauver la vie d’un musulman qui n’est pas sous le coup d’une condamnation à mort.
7- Si la femme enceinte ou la nourrice rompent le jeûne par peur pour leurs propres personnes ou pour leurs enfants, seul le rattrapage des jours non-jeûnés leur incombe ; il n’y a aucune divergence à se sujet. Car en effet, leur situation est alors semblable à celle du malade qui a peur pour sa personne. Toutefois, si elles rompent le jeûne par peur pour leurs enfants, les oulémas divergent. La Fatwa en vigueur dans ce pays, qui est la plus correcte -in chaa Allah- stipule que seul le rattrapage des jours non-jeûnés leur incombe dans la mesure où elles sont comparables aux malades. En outre, le Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam) les a mis sur un pied d’égalité avec le voyageur et les a tous deux dispensés de jeûner. Enfin est il bien connu que le voyageur rattrape les jours qu’il n’a pas jeûnés sans devoir, en plus de cela, nourrir des pauvres. Il en est donc de même pour la femme enceinte et celle qui allaite.