Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Il n'est pas permis de mandater autrui dans l'accomplissement des rites du pèlerinage si le pèlerin est capable de les faire lui-même ; parmi ces rites figure le jet de cailloux sur les stèles (djamarâtes). Si le pèlerin se retrouve incapable de le faire du fait qu’il soit vieux, malade, en prison ou pour toute autre excuse valable, il lui est permis dans ce cas de mandater quelqu'un pour accomplir ce rite à sa place. Les chaféites et les hanbalites recommandèrent que le mandant mette les cailloux dans la main de la personne qu'il a mandatée pour qu'il prenne ainsi part à ce rite.
Selon l'avis de la majorité des oulémas, celui qui a mandaté quelqu'un pour accomplir le rite du jet des cailloux sur les stèles (djamarâtes) à sa place n'a pas de rachat à effectuer. Les malékites, quant à eux, soutiennent que le pèlerin doit se racheter, qu'il mandate quelqu'un d'autre à sa place ou pas, et la procuration, selon eux, vise à éviter de commettre un péché, à condition que cette procuration ait lieu au temps prescrit de l'accomplissement du rite. L'avis prépondérant est celui de la majorité des oulémas, à savoir qu’il n'incombe pas au pèlerin de se racheter.
Et Allah sait mieux.