Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et à ses Compagnons :
Selon la majorité des oulémas, si le malade était incapable de jeûner et que sa maladie a conduit à sa mort, il n’y a ni rattrapage ni expiation, car il s’agit d’une obligation qu’il n’a pas pu accomplir jusqu’à sa mort et ainsi, il en était dispensé. Si par contre, son mal avait disparu et qu’il n’avait pas jeûné jusqu’à sa mort, on doit alors offrir un Mudd de nourriture, soit 750 g environ, en son nom, à un pauvre pour chaque jour de jeûne non observé. Et ce, en vertu du hadith :
« Si quelqu’un meurt avant d’avoir rattrapé les jours où il aurait dû jeûner, on doit nourrir en son nom un pauvre pour chaque jour de jeûne non observé. » (Ibn Mâdja)
Cela est l’avis de la majorité des oulémas, et selon les chaféites, c’est son héritier qui doit jeûner en son nom, en vertu de la narration de 'Â’icha, qu'Allah soit satisfait d’elle, qui rapporté ces paroles du Prophète (): « Si quelqu’un meurt avant d’avoir rattrapé les jours où il aurait dû jeûner, c’est son héritier qui doit s’en acquitter à sa place. » (Boukhari et Mouslim) et la majorité des jurisconsultes ont déclaré que ce hadith concernait le jeûne accompli suite à un vœu, car on le trouve expressément mentionné dans certaines de ses versions. La nourriture offerte en expiation est à offrir en puisant dans l’héritage laissé par le défunt et elle est à la charge des héritiers qui doivent s’en acquitter avant de partager l’héritage conformément au hadith rapporté par Boukhârî et Mouslim d’après Ibn 'Abbâs : « Une dette envers à Allah doit a fortiori être remboursée. » Et s’il n’a laissé aucun héritage alors ses héritiers ne doivent pas nourrir de pauvre, mais il est recommandé de le faire.
Et Allah sait mieux !