Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Le fait de réciter une sourate après al Fâtiha dans les deux premières Rak’as de la prière est une chose prescrite tant dans les prières obligatoires que surérogatoires. Cependant, les oulémas ont des avis divergents quant à la récitation d’une sourate après celle d’al Fâtiha durant les deux dernières Rak’as des prières comportant quatre Rak’as ainsi que durant la troisième Rak’a de la prière comportant trois Rak’as. Les malékites sont d’avis que la récitation d’une sourate après celle d’al Fâtiha est prescrite dans les deux premières Rak’as uniquement, mais que si celui qui prie récite une sourate lors des autres Rak’as, il n’y a nul grief à lui faire. Al-Dossûqi, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son livre intitulé Hâchiya ‘ala al-Charh al Kabîr en énumérant les situations où l’on ne doit pas procéder à la prosternation de l’oubli : « ….et s’il (celui qui prie) récite une sourate autre que celle d’Al Fâtiha dans les deux dernières Rak’as, il ne doit pas effectuer de prosternations de l’oubli selon l’avis connu, eu égard à l’avis de ceux qui disent qu’il faut réciter une sourate après celle d’al Fâtiha dans les deux dernières Rak’as également ».
Les Chaféites, dans leur opinion la plus correcte, ainsi que l’école jurisprudentielle hanbalite, soutiennent qu’il est prescrit de réciter une sourate autre que celle d’al Fâtiha dans les deux premières Rak’as seulement. Et le contraire de cette opinion dominante chez les Chaféites est qu’il est permis de réciter cette autre sourate dans les deux dernières Rak’ahs, vu le hadith où Abou Sa’îd Al Khudri, , a dit : « Nous avons estimé la durée que le Messager () passait debout durant la prière d’al-Dhohr ou d’al ‘Asr. Et nous avons estimé la durée qu’il passait debout durant les deux premières Rak’as dans la prière d’al-Dhohr : cette durée se trouva être celle de la récitation de la sourate al-Sadjdah ; et nous avons estimé la durée qu’il passait debout durant les deux dernières Rak’as et elle s’avéra être la moitié de celle passée dans les deux premières. Et nous avons estimé la durée qu’il passait debout dans les deux premières Rak’as de la prière d’al ‘Asr et celle qu’il passait en se tenant debout dans les deux dernières Rak’as et celle-ci fut équivalente à la moitié de celle-là.
Al-San’âni, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit dans Subul al-Salâm : « Cela nous fournit une preuve qu’il est permis de réciter une sourate autre que celle d’al-Fâtiha dans les deux dernières Rak’as ».
Donc l’avis prépondérant – sur la base de ce que nous venons de mentionner- est qu’il est permis de réciter une sourate en plus de celle d’al Fâtiha dans les deux dernières Rak’as des prières comportant quatre Rak’as et dans la troisième Rak’a de la prière comportant trois Rak’as, qu’il s’agisse d’une prière obligatoire ou surérogatoire, étant donné le hadith cité plus haut et transmis par Mouslim d’après Abou Sa’îd al Khudri, .