Louange à Allah et que la paix et le salut d'Allah soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Il n’est pas permis au musulman de jurer par le divorce ou par le fait de s'interdire son épouse. S’il désire jurer, qu’il jure par Allah, exalté soit-Il, ou qu’il se taise. D’après ibn Mas`oud, , le Prophète () a dit :
«Que celui qui jure le fasse par Allah ou se taise» (Boukhari et Mouslim)
En outre, la fréquence des serments est condamnée dans le Coran (sens du verset) : «Et n’obéis à aucun jureur méprisable» (Coran 68/10). De plus, les serments de divorce et d’illicéité de l'épouse sont des serments de pervers. À ce propos, certains oulémas ont dit : «Celui qui fait fréquemment des serments de divorce et d’interdiction de l'épouse, son témoignage est rejeté et il est considéré comme pervers».
C’est pourquoi nous conseillons au frère qui pose la question de cesser tout serment de divorce et d’interdiction de son épouse ; et s’il désire jurer qu’il le fasse par Allah, exalté soit-Il ou qu’il se taise.
D’ailleurs, les oulémas ont divergé au sujet de celui qui jure de s’interdire son épouse. Certains d’entre eux ont affirmé qu’il doit une expiation de Dhihâr en cas de parjure (sens du veset) :
«Celui qui n’en a pas les moyens devra observer le jeûne pendant deux mois consécutifs avant tout rapport avec son épouse. S’il ne peut s’en acquitter, il devra donner à manger à soixante pauvres» (Coran 58/4)
D’autres oulémas ont affirmé qu’il s’agit d’un divorce irrévocable. L’opinion prédominante, incha Allah, est la première. La sentence relative au Dhihâr s'applique donc à lui en raison de la ressemblance entre les deux cas.