Louange à Allah et que la Paix et la bénédiction soient sur Son Serviteur et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si le défunt n'a laissé d'autres héritiers que ceux mentionnés, le père perçoit alors le sixième de l'héritage au titre de la réserve héréditaire et en raison de la présence d'une descendance héritière. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) :
« [...] Quant aux père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. [...] » (Coran 4/11)
Quant au reste de l'héritage il revient à son fils et sa fille en vertu des droits d'agnation et à hauteur pour le fils d'une part équivalente à celle de deux filles. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) :
« Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles. [...] » (Coran 4/11)
Enfin, ses frères germains et leurs enfants, ses sœurs germaines et son oncle paternel ne perçoivent rien de l'héritage en raison de la présence du père et du fils. Ibn al-Moundhir a dit : « Les savants s'accordent pour dire que les frères germains ou consanguins et les sœurs germaines ou consanguines n'héritent pas en présence d'un fils, d'un petit-fils ou d'un père. » (Al-Idjmâ')
L'héritage doit donc être divisé en 18 parts partagées comme suit : le père en perçoit le sixième, c'est-à-dire 3 parts ; le fils en perçoit 10 parts ; et la fille en perçoit 5 parts.
Et Allah sait mieux.