Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il nous semble que cette question relève d’un conflit qui vous oppose à votre ami. Il est bien connu que pour trancher un différent de ce type il faut revenir aux tribunaux qui jugent selon le droit islamique et à défaut ce qui peut les remplacer dans les pays non musulmans comme les centres islamiques crédibles. Les deux parties en conflit peuvent aussi faire appel au jugement de l’un des oulémas locaux et chacune d’elle lui expose directement ses arguments. Ces tribunaux sont plus capables d’écouter les deux parties en conflit et saisir la réalité des prétentions de chacun, leurs preuves, leurs défenses, puis émettent un jugement en fonction de tout cela.
Quant au Mufti, il ne peut écouter les propos que d’une des deux parties et ne peut avoir une représentation de la situation uniquement en fonction de ce que lui expose la partie qui l’interroge. C’est pour cela qu’il ne peut émettre un jugement précis dans ce genre d’affaires. Aussi, ce que nous allons rappeler dans ces lignes ne l’est que de façon générale, à titre d’orientation et de directive.
Le type d’association appelée Mudâraba dans laquelle une des parties apportent le capital et l’autre la force de travail, si elle connait des pertes, les deux parties sont perdantes. Celui qui est chargé de faire fructifier le capital a perdu les efforts consentis et le propriétaire du capital a perdu son argent. L’associé chargé de faire fructifier le capital n’est pas garant des pertes du capital sauf s’il a transgressé le cadre de sa mission ou a fait preuve de négligence.
Le statut est le même et ne change pas si le propriétaire du capital a posé comme condition ou si l’associé chargé de faire fructifier l’argent s’est lui-même posé comme condition d’assumer les pertes. C’est une condition qui est nulle et non avenue à l’unanimité des oulémas. Le contrat reste néanmoins valide selon la plupart des savants. Dans son Mukhtasar, Al-Khiraqi a dit : « Si le propriétaire du capital et son associé chargé de faire fructifier le capital sont d’accord pour partager les bénéfices et les pertes alors les bénéfices seront partagés entre les deux mais les pertes seront assumées uniquement par le propriétaire du capital. » Fin de citation.
Dans son ouvrage Al-Mughnî, Ibn Qudâma dit : « En substance, si on pose comme condition que l’associé chargé de faire fructifier le capital est garant du capital ou d’une partie des pertes alors cette condition est nulle. Nous ne connaissons aucune divergence à ce sujet. Ahmad l’a énoncé et c’est l’avis de Abou Hanifa et Malik. » Fin de citation.
Partant, l’associé en charge de faire fructifier le capital ne doit rien payer du capital sauf si la perte du capital est due à une de ses fautes en ayant fait quelque chose qui n’est pas permis ou en ayant fait preuve de négligence en délaissant quelque chose qu’il devait faire. Or, ce genre de choses, ce sont les gens qui disposent de l’expérience dans ce domaine qui peuvent en juger.
Et Allah sait mieux.