Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
L’avis le plus juste qui est celui de la majorité des savants est qu’il est permis de solliciter les services d’un employé pour un travail qu’il devra réaliser dans le futur. Dans son ouvrage Al-Mughnî, Ibn Qudâma dit : « Il n’est pas une condition de validité du contrat que le service soit fourni directement après. Il est tout à fait valide de s’entendre sur les termes du contrat aujourd’hui pour que le travail débute dans deux ans. Ou de s’entendre ce mois-ci pour qu’il débute dans quelques mois. C’est à cet avis que s’est rangé Abou Hanifa. Quant à Shâfi’i, il considère que cela n’est pas valide sauf s’il sollicite les services d’une personne avec laquelle il a déjà un contrat …
Nous concernant, nous sommes d’avis qu’il est permis que durant cet espace de temps, on puisse passer un autre accord pour ce même travail avec une autre personne. Il est possible de conclure un accord distinct avec n’importe quelle personne et de faire débuter les travaux directement après ce contrat. Ceci dit, il y a une condition à cela : il faut que la personne qui prend en charge le travail soit capable de le réaliser dans les délais imposés et au lieu convenu. Mais, il n’est pas une condition que l’objet du travail soit présent au moment du contrat ni que l’employé soit capable de le réaliser au moment du contrat … » Fin de citation.
Pour ce qui est de la prestation de service citée dans la question. C’est de la responsabilité de la personne qui s’est engagée à le faire. Or, dans ce genre de cas, il est permis de déterminer un délai dans le futur dans lequel il devra être réalisé. Même les Shâfi’ites sont de cet avis. Dans son ouvrage Rawdat Al-Tâlibîn, Al-Nawawî a dit : « La location de service est de deux catégories : une qui porte sur un objet concret et une autre qui porte sur la responsabilité de celui qui s’est engagé à le faire. Pour la première, il n’est pas permis de passer un contrat qui devra être réalisé dans le futur comme louer une maison pour l’année prochaine ou le mois prochain … La deuxième, il est possible que cela soit réalisé dans l’immédiat ou dans le futur. C’est le cas si on dit par exemple : je te demande de t’engager à ce que tu m’emmènes sur ta monture de tel à tel endroit demain ou au début du mois prochain. Ou encore s’il devait remettre un travail pour plus tard. » Fin de citation.
Si le contrat est valide alors il est contraignant pour les deux parties, au même titre qu’une vente. Aucune des deux parties n’a le droit de l’annuler sans l’accord de l’autre.
Partant, il n’est pas permis à l’auteur de la question de décider seul de l’annulation du contrat sans consulter l’autre partie. Il doit lui demander de l’annuler et d’en annuler tout ce qui s’y rapporte – ce qui est communément appelé une démission – s’il est d’accord alors tant mieux sinon il est obligé de poursuivre ce contrat. Ceci si l’objet du contrat concerne uniquement le travail comme c’est ce qu’il nous semble à la lecture de la question.
En revanche, si le contrat porte sur le travail et du matériel nécessaire à le réaliser alors dans ce cas nous ne sommes plus dans le cadre d’une location de service mais d’une demande de fabrication, question qui est objet de divergence entre les savants. Cette divergence porte sur la légalité d’un tel contrat, ses conditions, sur son caractère contraignant. Les Fatwas que nous délivrons sur ce site en rapport avec cette question est que ce type de contrat est contraignant. Son statut est donc le même que celui énoncé précédemment.
Et Allah sait mieux.