Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il est permis que les deux parties s’entendent, le créditeur et le débiteur, lorsqu’arrive le terme pour régler le montant de façon à ce que celui-ci soit réglé dans une autre monnaie. En revanche, il est interdit de poser cela comme condition au moment du contrat en lui-même en raison de ce que cela comporte d’usure liée au délai puisque cela s’apparentera à un change d’argent ajourné. Or, cela n’est valide que si l’argent est remis de main en main.
C’est pour cela que dans le décret du Majma’ Al-Fiqh Al-Islâmî relatif aux questions des monnaies, il est dit : « Il est permis que le créditeur et le vendeur s’entendent le jour du règlement – et pas avant – pour que la dette soit remise dans une autre monnaie que celle de la dette initiale si cela est fait selon la valeur de la monnaie le jour du règlement de la dette.
De même, il est permis quand une dette doit être réglée selon des échéances dans une monnaie particulière qu’il y ait un accord le jour du règlement de n’importe laquelle de ces échéances - également – pour qu’elle soit payée intégralement dans une autre monnaie au prix du change du jour.
Dans tous les cas, il est une condition qu’aucune dette ne reste sous la responsabilité du débiteur dans le cadre de ce règlement dans une monnaie différente. Ceci en prenant en compte le décret paru concernant la prise de possession de cet argent …
Pour une dette contractée dans une monnaie particulière, il n’est pas permis de passer un accord pour inscrire la dette du débiteur dans une valeur correspondante en or ou dans une autre monnaie et d’obliger le débiteur à régler sa dette en or ou dans une autre monnaie. » Fin de citation.
Et Allah sait mieux.