Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Les jurisconsultes ont divergé au sujet de l’obligation de respecter un délai de viduité à la suite de la fornication :
Les Chafi’ites et les Hanafites estiment que la fornicatrice n’a pas à respecter un délai de viduité car ce type de relation n’a aucune sacralité. Par conséquent, il est permis de conclure un contrat de mariage pour une fornicatrice avant qu’elle n'accouche.
Les Malikites et les Hanbalites estiment eux que la fornicatrice, tout comme les autres femmes (veuves ou divorcées), doit obligatoirement observer un délai de viduité ; et selon un avis, elle doit attendre l’écoulement d’une menstrue. Par conséquent, il est interdit à une fornicatrice de conclure un contrat de mariage avant d'observer la ‘Idaa (délai de viduité).
Il n’y a pas d’inconvénient à adopter le premier avis, surtout s’il y a un risque que la jeune fille ou l’homme ayant commis la fornication soient tués si le mariage n’est pas conclu.
Vous devez cependant inviter les deux fornicateurs à se repentir, surtout que les Hanbalites, interdisent de se marier avec un fornicateur ou une fornicatrice avant qu’ils ne se repentissent. Mais l’avis de la majorité des oulémas est que le repentir n’est pas une condition. En outre, vous devez respecter, en concluant le mariage, toutes les conditions nécessaires à la validité du contrat comme la présence du tuteur de l’épouse et des témoins.
Il reste un problème. L’enfant, fruit de la fornication, ne peut pas être affilié à son père biologique mais à sa mère. C’est l’avis de la majorité des jurisconsultes. Cependant, un certain nombre de jurisconsultes estiment toutefois que si le fornicateur se marie avec la personne avec qui il a commis l’adultère, l’enfant issu de cette relation peut lui être attribué.