Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il ne fait pas partie de notre méthodologie dans les Fatwas qui ne nous sont pas envoyées en arabes de développer longuement notre réponse en mentionnant les avis des savants et les preuves sur lesquelles ils se réfèrent. Nous ne sommes pas ici dans un cadre d’enseignement de la jurisprudence pour mentionner les preuves des savants et leurs arguments sur les questions objet de divergence. Mais étant donné que vous insistez, nous allons mentionner ici, de façon succincte, les arguments juridiques auxquels se sont référés les savants Malikites pour affirmer qu’il est obligatoire de se frotter les membres au cours des ablutions, et aussi quelques arguments cités par la majorité des savants sur cette question. Nous disons donc :
Les savants ont divergé pour savoir si se frotter les membres au cours de la purification est obligatoire ou non ? Sachant qu’ils sont unanimes pour affirmer qu’il est obligatoire que l’eau atteigne la peau du membre qui doit être entièrement lavé.
Les Malikites sont d’avis que se frotter est obligatoire au cours des ablutions et du bain rituel, Al-Ghusl, puisqu’en réalité, un bain rituel consiste à se verser de l’eau sur le corps en passant ses mains sur ses membres – c’est-à-dire se frotter – alors que simplement se verser de l’eau sur le corps ne s’appelle pas un bain rituel, selon eux, mais s’appelle se plonger sous l’eau.
Pour appuyer leur avis statuant sur l’obligation de se frotter les membres, ils se sont référés dans leurs livres à un hadith qu’ils ont mentionné et dans lequel le Prophète () a dit à Aisha (qu’Allah soit satisfait d’elle) : « Et frotte-toi le corps avec tes mains. » Or, ils ont mentionné ce hadith sans en citer les références. Et nous ne l’avons pas trouvé dans les livres de la Sunna qui sont à notre disposition. Dans son livre Al-Muhalla, Ibn Hazm l’a cité parmi les arguments auxquels se sont référés les Malikites, en des termes proches de la version susmentionnée. Il y est dit : « Ensuite, frotte-toi la peau avec soin. ». Mais Ibn Hazm a considéré que ce hadith est faible à cause du maillon manquant dans la chaine de transmission entre le successeur et le compagnon duquel il tient ce hadith (ce qui est appelé dans la terminologie du hadith ‘hadith Mursal’). En effet, il est impossibilité qu’Abdullah ibn Ubayd ibn Umayr qui n’a pas connu l’époque de Aisha puisse transmettre d’elle un hadith sans intermédiaire.
Certains d’entre eux appuient leur avis sur l’argument suivant : le simple fait de se verser de l’eau sur le corps ne s’appelle pas un bain rituel, pour preuve le hadith de Umm Mihsan Al-Assadiyya au sujet du lavage de l’urine de son bébé. Dans son livre Sharh Al-‘Umdat, Ibn Daqîq Al-‘Îd a dit au sujet de l’argumentation concernant l’obligation de se frotter : « L’argument le plus fort auquel ils se sont référé sur cette question est le Hadith mentionné dans Al-Sahih de l’imam Boukhari au sujet du lavage de l’urine du nourrisson (dans lequel une femme apporta son nourrisson au Prophète () qui urina sur son vêtement) et : « Il demanda à ce qu’on lui amène de l’eau et il en versa sur l’endroit du vêtement où le nourrisson avait uriné. » Il a donc infirmé avoir lavé le vêtement alors qu’il a versé de l’eau sur l’endroit en question. Or, certains savants Malikites se sont référés à ce hadith pour appuyer leur avis.
La majorité des savants, pour affirmer qu’il n’est pas obligatoire de se frotter les membres durant la purification, s’appuient sur les hadiths qui enjoignent de se verser de l’eau sur soi et sur les hadiths décrivant comment le Prophète () procédait à son bain rituel sans qu’il ne soit mentionné qu’il se frottait les membres. Ils citent par exemple le hadith de Umm Salama : « Il te suffit de te verser de l’eau sur la tête à trois reprises en joignant les deux paumes de tes mains et de te verser de l’eau sur toi et tu te seras purifiée. » Rapporté par Mouslim.
Le terme Ifâda, utilisé en arabe dans le hadith signifie ‘’verser’’. Il ne lui a donc pas intimé l’ordre de se frotter les membres ce qui prouve qu’elle a bien effectué son bain rituel qui est valide sans avoir eu à se frotter les membres. On peut dire la même chose en citant le hadith du bain rituel du Prophète () : « Puis il versa de l’eau sur le reste de son corps. » Rapporté par Boukhari et Mouslim.
Et Allah sait mieux.