Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si le défunt n'a laissé que les héritiers mentionnés dans la question, alors tout son héritage revient en vertu des droits d’agnation (Ta’sîb) à ses deux fils et quatre filles en donnant à chaque fils une part équivalente à celle de deux filles. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles. [...] » (Coran 4/11)
Les autres personnes mentionnées dans la question (petits-fils, petites-filles, arrière-petit-fils, arrière-petites-filles, frère germain et sœur germaine) n’ont aucune part dans cette succession car ils en ont tous exclus par la présence du fils direct du défunt. Il est mentionné dans le livre Al-Iqnâ’ Fi Massa’îl al-Ijmâ’ de son auteur Abu Al-Hasan ibn al-Qattân : « Selon le consensus de tous les oulémas, le fil direct qui a droit à l’héritage prive totalement de l’héritage les petits-fils et les petites-filles. » Fin de citation. Ibn al-Moundhir a dit : « Les oulémas sont tous d’accord sur le fait que les frères germains ou consanguins et les sœurs germaines ou consanguines n'héritent pas en présence d'un fils. »
Par conséquent, l'héritage doit être divisé en 8 parts : chacun des deux fils en perçoit 2 parts et chacune des quatre filles en perçoit une part.
Et Allah sait mieux.