Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si le prix de la traite est de vingt-cinq dinars, quel que soit le but de son achat, cela signifie que son achat n'apporte aucun bénéfice à la partie prêteuse ni à aucune autre partie. Le but réel est simplement de documenter le prêt au moyen de cette traite.
Par conséquent, le prêt est considéré comme un prêt licite et d’un prêt d’honneur (Qard Hassan), car les frais de l'opération de prêt incombent à l'emprunteur et non au prêteur. La règle fondamentale en la matière est que : « Les frais de restitution de toute chose reviennent à celui qui bénéficie de sa réception, » comme stipulé dans Dourar Al-Hukkâm, Sharh Majallat Al-Ahkâm (Commentaire de la Revue des Dispositions).
Dans Mawsû'at Fiqh Al-Mu'âmalât (Encyclopédie de la Jurisprudence des Transactions), il est mentionné :
« Les frais et dépenses réels découlant de l'emprunt (réception et restitution de l'objet, documentation de la dette, procédures, et exécution du contrat du début à la fin) incombent à l'emprunteur, et non au prêteur. Si le prêt entraîne des frais et dépenses, tels que les frais de règlement par les unités de mesure usuelles (volume, poids, longueur, nombre, etc.) lors de la livraison et du règlement, les frais de communication, ou l'établissement d'actes et de titres, ou toute autre chose nécessaire à la procédure, à l'exécution ou à la documentation de ce contrat, alors seul l'emprunteur les supporte (tout comme l'emprunteur à usage supporte les frais et dépenses de la réception et de la restitution du prêt à usage), car le prêt (Al-Qard) est un prêt à usage ('Âriya) des bénéfices de l'argent prêté. » (Fin de citation)
Cependant, si le prix de la traite était initialement inférieur à cela, mais qu'il a été augmenté en raison du prêt, alors dans ce cas, le prêt n'est pas valide et n'est pas un Prêt d’honneur (Qard Hassan), car la condition de sa validité est qu'il soit dépourvu de tout bénéfice pour une autre partie que l'emprunteur, et il n'est permis que si le bénéfice est exclusivement pour l'emprunteur.
Et Allah sait mieux.