Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Vous avez commis un grave péché en violant la sacralité du jeûne en ayant des préliminaires avec votre épouse au point d’éjaculer. Cela n’est pas permis aux époux qui jeûnent en raison de ce hadith rapporté par Boukhari au sujet du jeûneur : « Il s’abstient, pour Moi, de manger, de boire et d’assouvir ses désirs… » Vous devez vous repentir d’avoir fait preuve de négligence dans l’accomplissement de cet éminent pilier de l’islam, en vous étant exposé à ce qui l’invalide.
Le fidèle qui jeûne doit se tenir à l’écart de tout ce qui pourrait invalider le jeûne comme nous l’avons dit dans de nombreuses Fatwas.
En plus du fait que votre jour de jeûne est invalide pour avoir éjaculé, vous auriez dû vous abstenir le reste de la journée de tout ce qui invalide le jeûne. Et vous devez aussi compenser ce jour.
Dans la Mawsû’a Al-Fiqhiyya Al-Kuwaytiyya, il est dit : « Il est aussi obligatoire de s’abstenir de tout ce qui invalide le jeûne durant une journée du Ramadan. Il doit absolument jeûner, comme doit le faire celui qui a mangé sans excuse. » Fin de citation.
Pour ce qui est de votre rapport sexuel après avoir invalidé votre jeûne en éjaculant, l’obligation d’expier cette faute est objet de divergence entre les savants. Les Hanbalites sont d’avis que le fidèle est redevable d’une expiation même s’il a rompu le jeûne auparavant, ceci parce qu’il lui était obligatoire de s’abstenir. Pour eux, l’expiation est obligatoire pour toute personne ayant eu un rapport sexuel durant une journée du Ramadan alors qu’il devait s’en abstenir parce qu’il a violé la sacralité du moment.
Dans son ouvrage Kashshâf Al-Qinâ’, Al-Bahûtî a dit : « Ainsi en est-il de toute personne qui devait s’abstenir des annulatifs du jeûne, il doit expier sa faute pour avoir eu un rapport sexuel durant la journée : c’est le cas de qui ne s’est pas rendu compte que le jour s’est levé, ou a oublié d’émettre l’intention de jeûner, ou a mangé volontairement puis a eu un rapport. Pour ce fidèle, il est obligatoire d’expier sa faute pour avoir violé la sacralité du moment. Et aussi, parce que l’expiation incombe au fidèle qui a continué à avoir des rapports sexuels … » Fin de citation.
Les Shafi’ites ne sont pas de cet avis. Pour eux, il n’y a pas d’expiation dans ce cas si le fidèle a invalidé son jeûne par un autre annulatif qu’un rapport sexuel. Selon eux, l’expiation est obligatoire uniquement si le fidèle a invalidé son jeûne par un rapport sexuel et non pas pour tout fidèle qui a eu un rapport sexuel durant la journée du Ramadan comme l’affirment les Hanbalites.
Dans le livre Mugnî Al-Muhtâj, au sujet de qui l’expiation n’incombe pas, il est dit : « Dans le cas de celui qui a invalidé son jeûne pour une raison autre qu’un rapport sexuel, comme manger, boire, se masturber, avoir des préliminaires sans pénétration conduisant à éjaculer, ce dernier point exclut le rapport sexuel, puisque le texte indique que l’expiation incombe à qui a eu un rapport sexuel. Ainsi, pour toute autre raison, le sens n’est pas le même. » Fin de citation.
Maintenant que vous savez cela, l’avis indiquant que l’expiation est obligatoire est plus prudent, même si le deuxième avis est bien fondé et pertinent.
Et Allah sait mieux.