Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
En principe, la Zakât doit être donnée selon la nature des biens objet de la Zakât. Ceci dit, les savants divergent pour déterminer s’il est permis de donner la valeur de la Zakât en argent au lieu de la donner en biens objet de la Zakât. La majorité des savants est d’avis qu’il faut donner la Zakât en biens objet de la Zakât et qu’il n’est pas valable de donner la valeur de ces biens en argent. Mais d’autres savants sont d’avis que cela est permis si donner la valeur est plus bénéfique et utile aux pauvres. Et c’est cet avis qui est le plus juste – si Allah le veut -.
En conséquence, il est permis de payer la Zakât en argent au lieu de la donner avec les fruits issus de la récolte si cela est plus utile aux pauvres.
Pour ce qui est de vendre les fruits après obligation de la Zakât et les évaluer, cela est permis. Et il est possible de donner aux pauvres ce qui leur revient de droit en raisins en les achetant, ou en leur donnant le montant en valeur selon l’avis des Hanafites et des savants qui sont d’accord avec eux sur cette question. Dans son livre Al-Sahih, Boukhari a dit : Chapitre, celui qui vend ses fruits, son palmier, sa terre, sa terre agricole, doit en donner le dixième, ou une aumône, s’il a donné la Zakât à partir d’un autre bien ou a vendu ses fruits, et qu’il n’a pas à donner l’aumône, et le hadith du Prophète () a dit : « Ne vendez pas les fruits avant qu’apparaissent les signes de leur maturité. » Il n’a interdit à personne de les vendre une fois qu’ils sont mûrs et il n’a pas précisé qui cela incombait.
Dans son ouvrage Fath Al-Bârî, Ibn Hajar a dit : « Au vu de l’intitulé de ce chapitre, il semble que l’auteur (Boukhari) est d’avis qu’il est permis de vendre les fruits après l’apparition des signes de maturité, même s’il est obligatoire d’en payer la Zakât par évaluation par exemple, ceci en raison de ce qui est dit dans le hadith : ‘’ avant qu’apparaissent les signes de leur maturité. ‘’ Et c’est là un des deux avis émis par les savants sur cette question. » Fin de citation.
La Zakât sur les raisons est obligatoire si la récolte, après qu’ils aient séché, a atteint le seuil d’imposition qui est de cinq awsuq (environ 653 kg). On doit payer un montant de 5% si les récoltes ont été arrosées par le biais de machines ou intervention humaine et 10% si elles l’ont été par le biais de la pluie ou autre élément naturel.
Pour ce qui est des raisins noirs, la Zakât est due à partir du moment où leur noirceur apparait. Pour les raisins blancs, au moment où ils contiennent de l’eau sucrée ou deviennent jaunâtres. Dans son livre Al-Muhadhdhab, Al-Shîrâzî a dit : « Le dixième n’est dû qu’à partir du moment où les signes de maturité des fruits apparaissent. C’est le cas quand une date partiellement mûre devient rougeâtre ou jaunâtre, ou quand les raisons laissent apparaitre le liquide sucré ou tirent vers le jaune. Ceci parce qu’avant les signes de maturité, on ne peut pas les manger. Il en est ainsi des dates fraîches, après les signes de maturité on peut les manger, comme les graines. » Fin de citation.
Dans son ouvrage Al-Majmû’, Al-Nawawi a dit : « Les signes de maturité du fruit apparaissent réellement comme cela est dit dans le livre de la vente, et en somme, cela revient à ce qu’a dit Shâfi’i et les tenants de son école : quand une date partiellement mûre devient rougeâtre ou jaunâtre, ou quand les raisons laissent apparaitre le liquide sucré ou tirent vers le jaune. » Fin de citation.
Pour l’évaluation des récoltes : il n’est pas suffisant de se contenter de l’évaluation du commerçant. Mais il est obligatoire que cette évaluation soit faite par deux hommes intègres et expérimentés.
Dans son ouvrage Al-Majmû’, Al-Nawawi a dit : « Le propriétaire des fruits ne doit rien faire avec avant d’en avoir évalué la quantité, ni les vendre, ni les manger, ni même les détruire, avant de les avoir évalués… Al-Baghawî a dit : Il n’a pas le droit de faire quoi que ce soit avec, ni les manger ni rien d’autre avant de les avoir évalués. Si le gouverneur n’envoie pas un fonctionnaire chargé de le faire, ou qu’il n’y a pas de gouverneur, il devra se référer à deux hommes intègres pour le faire… » Fin de citation.
Al-Ramlî a dit dans Nihâyat Al-Muhtâj Fî Sharh Al-Minhâj – 3/82 : « Si le gouverneur n’envoie pas un fonctionnaire chargé de le faire, ou qu’il n’y a pas de gouverneur, il devra se référer à deux hommes intègres pour le faire. Ce sera alors de sa responsabilité de le faire faire. Il pourra alors agir en conséquence avec ses fruits. Et un seul homme pour évaluer la quantité n’est pas suffisant, par précaution envers les pauvres… » Fin de citation.
Et Allah sait mieux.