Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si la maison que vous avez héritée de votre père ne peut faire l’objet d’un partage sans que l’un de vous en subisse du tort alors elle ne doit être partagée qu’avec un accord mutuel ou une vente des uns aux autres.
Les juristes ont énoncé que dans le cas de biens dont le partage cause du tort, si une des parties demande à le vendre et partager son prix alors les autres sont dans l‘obligation de vendre, et ils doivent être contraints à le faire par le cadi s’ils s’y refusent.
Comme cela est mentionné dans le Al-Fatâwa Al-Kubrâ, Cheikh Al-Islam ibn Taymiyya a dit : « Pour tout bien qui ne peut être partagé, si une des parties exige qu’il soit vendu et son prix partagé, il devra être vendu et son prix partagé entre les parties. C’est l’avis énoncé par l’école de Ahmad selon une version de Al-Maymûnî. La plupart des tenants de cette école l’ont mentionné. » Fin de citation.
Dans son ouvrage Al-Rawd Al-Murbi’, Al-Bahûtî a dit : « Si un fidèle sollicite son associé pour vendre leur bien commun, il devra être contraint à le faire. S’il refuse, le gouverneur le vendra pour eux et partagera le prix entre eux deux à hauteur de leurs parts… le tort qui empêche de partager le bien de force est dû au fait que la valeur du bien diminue en le partageant. » Fin de citation.
En conséquence, il n’est pas permis à la mère de refuser le partage de l’héritage ni de le lier à sa mort. Mais il faudrait le lui dire avec douceur de sorte qu’elle comprenne le jugement de la religion. De même, le frère n’a pas le droit de vous proposer le rachat de vos parts à un prix modique.
Et Allah sait mieux.