Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Le mieux dans ce genre de questions est que votre mari s’adresse de vive voix à un savant ou revienne à un centre islamique. Il est nécessaire de connaitre quels étaient ses objectifs en prononçant les termes mentionnés et autres faits qui exigent d’être clarifiés.
De façon générale, pour être utiles, nous pouvons dire ce qui suit :
Premièrement : la religion exige de votre mari qu’il se comporte convenablement avec son épouse, comme cela est dit dans le Coran : « Veillez à vous comporter convenablement envers vos épouses. » (Coran 4/19).
Or, menacer son épouse de divorce et lui causer du tort par un mauvais comportement s’oppose à cette directive divine.
Deuxièmement : il est du droit de la femme sur son époux de vivre dans une maison indépendante et elle n’est pas obligée de vivre avec la famille de son mari. Et plus particulièrement si cela implique une mixité et autres interdits religieux.
Troisièmement : jurer de divorcer a le même statut que le divorce corrélé à une condition. Le divorce est effectif dès que la condition est remplie. C’est l’avis de la majorité des savants, que son intention fût de divorcer ou non. Certains savants sont d’avis que si le mari n’avait pas l’intention de divorcer, alors le divorce ne prend pas effet et le mari a l’obligation d’expier son parjure. C’est l’avis d’Ibn Taymiyya.
Quatrièmement : Les paroles du mari à son épouse : (tu me seras interdite comme l’est ma mère) il faut revenir à l’intention de votre mari pour définir le statut découlant de tels propos : s’il avait l’intention de divorcer, alors il s’agit d’un divorce. Mais s’il avait l’intention de prononcer un divorce interdit appelé Dhihâr, alors ces propos en auront le statut. Et s’il a prononcé ses paroles sans intention particulière, alors lui revient le choix de donner à ses propos le statut de divorce ou de Dhihâr. Enfin, s’il avait l’intention de s’interdire sa femme en particulier, sans avoir l’intention ni de la divorcer ou de prononcer un Dhihâr, alors aucun des deux ne prend effet et il devra expier son parjure.
Cinquièmement : jurer de divorcer à trois reprises dans le cas où la personne ne fait pas une chose en particulier, le statut à ce sujet est le même que le précédent à l’origine de la question relative à jurer de divorcer. Divorcer trois fois en une seule déclaration compte pour trois divorces effectifs selon la majorité des savants.
Ibn Taymiyya est d’avis qu’il ne compte que pour un seul divorce.
Nous signalons que l’intention du mari doit être prise en considération concernant les serments. De même que la raison l’ayant poussé à jurer doit être prise en considération, ceci comme le disent les savants.
Sixièmement : les deux conjoints doivent veiller à tout ce qui peut être une cause de stabilité de la famille et que leur couple soit conduit par le dialogue et la compréhension mutuelle, passer outre les erreurs de l’autre, et ne pas donner au diable l’opportunité de se hisser entre eux comme c’est son objectif.
Muslim rapporte de Jâbir (qu’Allah soit satisfait de lui) que le Prophète () a dit : « Iblîs établit son trône sur l'eau et envoie ses légions. Le démon qui a (ensuite) le plus de proximité avec lui est celui qui a réussi le plus grand trouble (fitna). L'un de ces démons vient à lui et dit : "J'ai fait ceci et cela." Mais il lui répond : "Tu n'as rien fait." Puis l'un d'entre eux vient à lui et lui dit : "Je n'ai pas lâché [tel humain], jusqu'à ce que j'ai réussi à provoquer la séparation entre lui et son épouse." Iblis rapproche de lui ce démon et lui dit : "Quel bon fils es-tu ! »
Et Allah sait mieux.