Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
L’avis de la majorité des savants indiquant qu’il est une condition de validité du mariage d’obtenir l’accord du tuteur et qu’un mariage sans tuteur est invalide est l’avis que nous considérons être le plus juste sur cette question. Ceci en raison de la pertinence des arguments sur lesquels il repose et le nombre de savants qui le soutiennent.
L’avis adopté par Abu Hanifa sur cette question, à savoir que l’accord du tuteur n’est pas une condition de validité d’un mariage et que celui-ci serait valide si la fille se marie elle-même est, selon nous, un avis faible et non pertinent.
Et ben que nous le considérons ainsi, nous avons déjà mentionné qu’un contrat de mariage établi en fonction de l’avis de l’école d’Abu Hanifa, par imitation des avis de cette école, ou en fonction d’un jugement délivré par un juge, alors ce mariage ne doit pas être remis en question et on doit le considérer comme valide en raison de la divergence des juristes sur cette question.
L’autorité du père sur sa fille n’est pas une autorité absolue. Pour preuve, ce hadith rapporté par Boukhari et Mouslim selon Abu Salama qui relate d’Abu Horayra (qu’Allah soit satisfait de lui) que le Prophète () a dit : « On ne doit pas marier une femme divorcée ou veuve avant qu’elle le demande. Et on ne doit pas marier une femme vierge avant d’avoir obtenu son autorisation. Et comment celle-ci donnerait-elle son autorisation ? demandèrent-ils. En gardant le silence, répondit-il. »
Dans son ouvrage Fath Al-Bârî, Ibn Hajar a dit : « Ce qui signifie qu’on ne doit pas établir de contrat (pour une femme divorcée ou veuve) avant de lui demander qu’on le fasse et qu’elle en donne l’ordre. » Fin de citation.
Ce qui prouve également ce que nous soutenons (que l’autorité du tuteur n’est pas absolue) est que si un homme se présente pour demander la main d’une fille, que son profil corresponde à celui de la fille (on parle d’équivalence sur le plan social, matériel, en matière de moralité et de religiosité) que l’un et l’autre souhaitent se marier, alors le tuteur n’a pas le droit d’empêcher la fille de se marier avec lui sans une raison valable pouvant le justifier sur le plan religieux. S’il le lui interdit sans une excuse valable, alors il l’aura empêché de se marier sans raison valable injustement. Dans ce cas, elle a le droit de soumettre son cas aux institutions spécialisées en charge d’examiner les affaires en lien avec les statuts personnels. S’ils constatent que le tuteur l’empêche de se marier injustement, c’est le cadi qui la mariera ou déléguera un tiers pour ce faire.
Votre assertion stipulant que renvoyer l’affaire au cadi est très éloigné de la compréhension de la réalité du terrain, cela est faux. Pour preuve, vous avez vous-même mentionner que le pays en question se base sur l’école de jurisprudence de Abu Hanifa pour ce qui est des affaires de mariage. Ce qui prouve bien qu’il se réfère aux lois religieuses et aux efforts de compréhension des savants sur les questions relatives aux statuts personnels. Ce qui signifie qu’il est possible par leur biais d’éradiquer tout préjudice causé à la femme, et notamment l’injustice de son tuteur ou une position abusive éventuellement. Et ceci, en revenant aux institutions spécialisées en charge d’examiner les affaires en lien avec les statuts personnels.
Cette femme avec laquelle vous souhaitez vous marier – si elle le souhaite aussi et que son tuteur l’en empêche sans raison valable – elle peut soumettre son cas aux dites institution, et s’il est avéré que le tuteur l’empêche de se marier par injustice, alors ils la marieront.
Finalement, si vous pouvez vous marier avec elle, alors qu’il en soit ainsi. Sinon, cherchez une autre femme, elles sont nombreuses.
Ce que vous avez mentionné au sujet du verset de la sourate Al-Baqara est également faux, le verset fait référence à empêcher une femme de se marier, que celle-ci soit divorcée et puisse être reprise sous la tutelle maritale ou qu’elle ne soit pas mariée et que son tuteur refuse de façon injuste de la marier, dans le cas où un prétendant au profil lui correspondant demanderait sa main. Et bien que ce verset fût révélé au sujet de la sœur de Ma’qal ibn Yasâr lorsque son mari l’a divorcée, il n’en reste pas moins que ce verset englobe également la deuxième signification mentionnée. Et comme cela est connu, la règle relative aux versets du Coran est que sa signification englobe tous les sens de ses termes et n’est pas spécifiques à la raison de sa révélation.
Dans son ouvrage Al-Mughnî, Ibn Qudâma dit : « Le concept de ‘Adl, correspond au refus d’un tuteur de marier la femme sous son autorité avec un homme au profil correspondant, si elle le demande, et que chacun des deux le désire… » Fin de citation.
Il a ensuite cité le récit de Ma’qal ibn Yasâr (qu’Allah soit satisfait de lui) et la raison de la révélation du verset.
Dans son ouvrage Al-Minhâj, Al-Nawawi a dit : « On parle de ‘Adl, soit de refus du tuteur de marier la femme sans raison valable, dans le cas où la femme est pubère, douée de raison, souhaite se marier avec un homme au profil qui lui correspond, et que le tuteur refuse. » Fin de citation.
Or, un tel refus injustifié est une injustice envers la femme et il n’est pas permis au tuteur d’agir ainsi.
Dans son exégèse intitulée Rûh Al-Ma’ânî, Al-Alûsî dit : « Ce verset dissuade les tuteurs d’agir ainsi tout en insistant sur le fait qu’il est de leur devoir de ne même pas s’approcher d’une telle attitude. De même qu’il est du devoir des gens dans leur ensemble de venir au secours de l’opprimé. » Fin de citation.
Ibn Rushd, dans son livre Bidâyat Al-Mujtahid, dans le cadre de la divergence au sujet du tuteur comme condition de validité du mariage, dit : « Parmi les arguments tirés du Coran les plus pertinents de ceux qui soutiennent que l’accord du tuteur est une condition de validité du mariage, ce verset : « Ne l’empêchez pas de se remarier avec son ancien époux s’ils décident, d’un commun accord et selon les règles, de reprendre vie commune. » Ils affirment : ce discours est adressé aux tuteurs. Et si leur accord n’était pas une condition pour la validité du mariage, on ne leur aurait pas interdit d’empêcher un mariage sans raison valable. » Fin de citation.
Et Allah sait mieux.