Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Ce qui apparaît, c’est que cette condition est permise. Si elle est clairement stipulée dans le contrat, elle engage alors le titulaire du compte. En effet, le principe général en matière de conditions contractuelles est leur validité et leur caractère obligatoire.
Allah, exalté soit-Il, dit :
« Ô vous qui avez cru ! Respectez scrupuleusement les engagements. » (Coran 5/1)
Le Prophète () a dit également :
« Les musulmans sont tenus de respecter leurs conditions, sauf si une condition rend licite ce qui est illicite ou illicite ce qui est licite. » (Rapporté par Boukhari de manière suspendue (mu‘allaq) et par Al-Tirmidhî qui le qualifie de « bon et authentique »).
Dans Sahîh Al-Boukhari, on rapporte qu’Ibn Sîrîn a dit :
« Un homme dit à un loueur : “Fais entrer ta monture, et si je ne pars pas avec toi tel jour, tu recevras cent dirhams.” Il ne partit pas. Churayh dit alors : “Quiconque s’engage de son plein gré à une condition, sans y être contraint, doit s’y tenir.” »
Al-Boukhari a intitulé ce passage :
« Chapitre sur ce qu’il est permis de stipuler comme conditions, et sur les clauses usuelles parmi les gens. »
Ibn Taymiyya a dit dans Al-Fatâwâ Al-Kubrâ :
« Puisque le bon accomplissement des engagements et le respect des pactes sont ordonnés, on en déduit que le principe de base est la validité des contrats et des conditions. Il n’y a en effet de validité que si l’effet recherché en découle, et si l’objectif du contrat est atteint. Or, si la religion a prescrit d’atteindre l’objectif des engagements, cela montre que le principe est leur validité et leur licéité. » Fin de citation.
Et Allah sait mieux.