Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Tant qu’il s’agit du premier ou du deuxième divorce, et que le délai de viduité (ʿidda) n’est pas encore écoulé, le mari a le droit de reprendre son épouse sans qu’il soit nécessaire de conclure un nouveau contrat, ni d’obtenir son consentement ou celui de son tuteur, car elle demeure toujours sous son autorité maritale. Elle a donc droit à la pension alimentaire (nafaqa) et au logement pendant cette période.
En ce qui concerne la dot (mahr), si celle-ci a été différée à un terme précisé dans le contrat, alors elle est due à l’échéance convenue. L’épouse n’a pas le droit d’en réclamer le paiement avant ce terme, qu’elle soit encore mariée ou qu’une séparation par divorce ait eu lieu.
L’imam Al-Bahûtî (qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit dans Kashshâf al-Qinâʿ :
« Si la dot est différée, totalement ou partiellement, à une échéance connue ou à des échéances successives connues pour chaque part, cela est valable, car il s’agit d’un contrat d’échange, et il est donc permis de différer le paiement, comme pour un prix de vente. Elle est donc due à son terme, que le mari ait maintenu l’union ou qu’il y ait eu séparation, comme pour tout droit différé. » Fin de citation.
Et Allah sait mieux.