Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il est permis à une femme, qu’elle soit vierge ou non, de recevoir une demande en mariage directement, à condition que les règles religieuses soient respectées et que l’on soit à l’abri de toute tentation.
L’imam Al-‘Imrânî (qu’Allah lui accorde Sa miséricorde) dit dans Al-Bayân selon le madhhab shafi‘ite :
« Il est permis qu’une femme soit demandée en mariage directement, même si elle a des tuteurs. » Fin de citation.
Cependant, dans la norme sociale, il est habituel qu’une femme soit demandée en mariage par l’intermédiaire de son tuteur, surtout si elle est vierge. La législation islamique distingue d’ailleurs entre la vierge et la femme non vierge en matière de consentement au mariage, en tenant compte de la pudeur naturelle de la vierge.
Al-Kamâl Ibn al-Humâm écrit dans Fath al-Qadîr :
« Cela s’explique par le fait que, d’ordinaire, une vierge n’est pas demandée en mariage directement, mais à travers son tuteur, contrairement à la femme non vierge. » Fin de citation.
Dans Nasb ar-Râya de Az-Zayla‘î, on lit :
« La distinction faite dans le hadith entre la vierge et la femme non vierge repose sur le fait que cette dernière peut être demandée en mariage directement, et elle ordonne alors à son tuteur de la marier, tandis que la vierge est traditionnellement demandée en mariage à travers son tuteur, lequel sollicite son avis. C’est pourquoi le hadith précise que le consentement de la non vierge se manifeste par la parole, alors que celui de la vierge est exprimé par le silence, en raison de sa pudeur. » Fin de citation.
En résumé :
Le prétendant doit prendre en compte les coutumes et usages tant qu’ils ne contredisent pas la religion. Il n’est pas légitime pour les tuteurs de refuser un homme pieux et convenable uniquement parce qu’il a adressé sa demande à la femme elle-même.
Cheikh Rashîd Ridâ (qu’Allah lui accorde Sa miséricorde) écrit dans Tafsîr al-Manâr :
« L’expression "s’ils décident, d’un commun accord" [dans le verset 232 de sourate Al-Baqara] montre qu’il n’y a pas de mal à ce qu’un homme adresse une demande en mariage directement à une femme et se mette d’accord avec elle sur un éventuel mariage. Dans ce cas, il est interdit au tuteur de la priver de ce mariage si cette proposition est faite dans le respect des convenances religieuses et sociales : en l’absence de tout interdit, d’atteinte à la pudeur ou à la réputation de la femme ou de sa famille. » Fin de citation.
Et Allah sait mieux.