Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
L’achat de ballots de vêtements, lorsqu’il s’inscrit dans un usage reconnu (‘urf) et qu’il ne conduit pas à des litiges ou à des conflits entre les parties contractantes, est jugé licite par certains savants.
Il est rapporté dans Al-Hujjah ‘alâ Ahl al-Madînah de Muhammad ibn al-Hasan ach-Shaybânî :
« Que diriez-vous d’un homme qui se rend auprès d’un autre possédant un ballot de vêtements, et dont le propriétaire dit : “Je ne sais pas combien il contient de pièces, et si je l’ouvre pour les compter, cela nuirait à mon ballot…” Ne faudrait-il pas interdire cette vente jusqu’à ce qu’il soit ouvert et compté ? Or, cette vente est permise. Par ma vie ! Ce sont là des suppositions par lesquelles vous avez corrompu les ventes licites pratiquées entre les musulmans, en les qualifiant de prise de risque et de jeu de hasard… Tout cela est permis, et il n’existe guère de vente plus licite que celle dite de mujâzafah, qui ne nécessite ni mesure, ni pesée, ni décompte. » Fin de citation.
En conséquence, si une personne adopte cet avis juridique, il n’y a aucun mal à traiter avec elle ni à acheter auprès d’elle.
Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya a dit dans Majmû‘ al-Fatâwâ :
« Ce qui a été acquis par interprétation juridique (ta’wîl), il est permis au musulman de l’acheter à celui qui l’a acquis, même si l’acheteur estime que ce contrat est interdit… De même, lorsqu’une personne conclut une transaction qu’elle juge licite selon son école juridique et en prend possession, il est permis à autrui d’acheter ce bien auprès d’elle, même s’il n’est pas du même avis quant à la licéité de cette transaction. » Fin de citation.
Et Allah sait mieux.