Louange à Allah. Paix et Salut sur Son Prophète.
Cher frère, chère sœur :
Il apparaît que les biens cités dans la question n'ont pas remplis les conditions exigées pour être considérés comme Hobous : la personne n’a pas fait ce legs de son vivant, les bénéficiaires n’en ont pris pas possession, ni ne les ont gérés.
Le malékite Ibn Aâssem a dit dans son ouvrage intitulé Al Touh'fa : « L'appropriation manifeste, avant la mort du premier propriétaire ou sa faillite, est la condition de validité du Hobous ».
En outre, le Malékite Ibn Zaid rappelle dans son livre "Al Rissala" : « Ni don, ni charité, ni legs ne sont valables sans la manifestation d'appropriation (par le ou les bénéficiaires) ».
Le Hobous ne peut être conditionné par le décès parce dans ce cas il s’assimile au testament. Ce dernier ne peut être fait au profit d’un ayant droit (ex : femmes, enfants, parents directs, etc.) ni excéder le tiers des biens. Dans le Sahih de Boukhari, un chapitre est intitulé : « Point de testament au profit d’un ayant droit ». Dans le même sens, le Prophète, , a dit : « Certes Allah a donné son droit à chaque ayant droit, point de testament pour un ayant droit », rapporté par Ashab As-Sounanes.
Compte tenu de ce qui précède, les biens que cet homme a laissés ne sont ni Hobous, ni un testament, ni même un don, mais plutôt un héritage à répartir entre tous les héritiers conformément aux dispositions du Coran et de la tradition (Sunna) du Prophète, .
Ajoutons pour terminer que le précédent partage est caduque et doit donc être annulé parce qu'il viole les textes clairs de la loi islamique, qui seuls font loi.
Et Allah sait mieux.