Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Tout pot-de-vin est illicite et le pot-de-vin désigne toute chose permettant d’obtenir un droit que l'on n'a pas ou d’abolir le droit d'autrui. Par contre, le fait de donner de l'argent ou tout autre chose afin d'obtenir son droit ou d'éviter une injustice ou une nuisance qui ne peut être évitée que de cette manière est permis pour la personne qui donne cet argent ou cette chose, mais illicite pour la personne qui le perçoit. C'est-à-dire que le péché est supporté par celui qui perçoit le pot-de-vin et non par celui qui le paye.
Ibn al-Athîr a dit : « Ce qui est donné afin d'obtenir son droit ou d'éviter une injustice n'est pas un pot-de-vin. »
Par conséquent, s'il est de votre droit de récupérer ces impôts parce que vous en étiez exonéré ou parce que ceux-ci vous sont offerts, mais que vous êtes incapable de les récupérer sans payer cet argent à ces employés, il vous est alors permis de le faire et il ne s'agit pas là d'un pot-de-vin illicite comme nous venons de l'indiquer.
Il vous est également permis d'être mandaté par autrui pour le faire, mais à condition que le salaire de ce mandat soit déterminé d'un commun accord avec l'autre partie sur le montant que vous prendrez pour cette tâche. Par contre, ce que vous faites aujourd'hui en prenant cet argent et en dupant l'autre partie est considéré comme un mensonge et une appropriation illicite des biens d'autrui. Vous devez donc leur rendre cet argent et vous accorder avec eux sur un montant déterminé que vous percevrez d’eux.
L'auteur du livre intitulé Kichâf al-Qinâ' de l'école hanbalite mentionne : « Le mandat à salaire indéterminé est invalide en raison de la fausseté de la contrepartie. Par contre, il est permis à toute personne mandatée de percevoir une somme correspondant au travail qu'elle effectue. »
Et Allah sait mieux.