Louange à Allah. Paix et Salut sur Son Prophète.
Nous avons déjà indiqué les parties du corps de la femme qui doivent être voilées en présence de ses Mahrams dans la Fetwa n° 4329.
Il en ressort qu’il est permis à l’homme, d’après Ibn Qoudama, de voir de ses Mahrams ce qui d’ordinaire apparaît d’elles comme le cou, la tête, les mains, les pieds, etc. et il n’a pas à regarder ce qui est généralement supposé être voilé comme la poitrine, le dos, etc. Et tout ce qu’il peut regarder, il peut aussi le toucher.
A l’origine, le mari est celui qui est autorisé à faire la toilette de sa femme et à changer ses vêtements ; à défaut, l’une de ses filles doit s’en charger, et à cet égard les filles de son fils sont considérées comme ses filles ; à défaut, elle doit choisir une femme en qui elle a confiance pour accomplir cette tâche.
Il n’est pas permis à son fils de s’en charger s’il peut faire appel à l’une de ces femmes.
Dans le cas contraire, nul inconvénient à ce qu’il s’en charge en cas de nécessité et il lui est permis, le cas échéant, de se trouver seul avec elle tout en veillant dans la mesure du possible à ne pas regarder ou toucher sans intermédiaire les parties de son corps qui doivent être cachées.
Et Allah sait mieux.