Le paiement par acomptes ou par tranches (Première partie)

3817 1046

Peut-on procéder à une vente de la manière suivante :   Cette voiture est à 5000 € si vous payez comptant et à 6000 € si vous payez à crédit sur 10 mois ? 
N'y a-t-il pas là une augmentation du prix résultant du crédit ? Ce type d'augmentation ne relève-t-il pas de l'intérêt (Riba, interdit en islam) ? Dans cette article nous allons essayer de répondre à toutes ces questions.

L’exemple que nous venons d’évoquer est celui d’un type de vente qui se nomme   paiement par acomptes , en arabe  Bay' bi At-taqsit. 

 Cette forme de vente est-elle permise ? Cela fait l'objet d'avis différents.

Il semble que par mesure de clarté, il faille déjà dégager deux formes possibles de cette vente :

1)    Première forme de ce type de vente :

-  Combien vaut cette voiture ? 

 -   5000 €.  

-   Et si je vous paie en plusieurs échéances, par exemple que je vous fais 10 chèques, un à toucher par mois sur une période de 10 mois ? 

–  Ce sera alors à 6000 €. 

–   Eh bien je prends et paie en 10 chèques, un par mois. 

2)    Seconde forme de ce type de vente :

–   Combien vaut cette voiture ? 

–  Si vous payez comptant, ce sera 5000 € et si vous payez en plusieurs échéances, ce sera 6000 €. 

–  Je prends, on verra dans deux jours si je vous paie comptant ou en plusieurs échéances. 

Des Oulémas comme Ath-Thawri, Al-Awzaï, dernièrement Al-Albani, ont émis l'avis que ces deux formes de vente sont interdites, le principe de l'interdiction étant la présence d'intérêt. Si on a conclu une vente de ce genre, alors le vendeur n'aura le droit de prendre que le plus faible des deux montants cités. (Ibn Hazm est aussi d'avis que ces deux formes de vente sont interdites, mais il présente une divergence d'avis par rapport à Al-Awzaï et les autres savants quant à ce qu'il devient ensuite de cette transaction.)


D'autres Oulémas, comme Malek, Abou Hanifa, Ach-Chafiï et Ahmed sont d'avis que le principe qui est la cause de l'interdiction dans le Hadith suscité est que le prix à payer n'a pas été fixé au moment de la conclusion de la vente. Dès lors, poursuivent-ils, si les deux personnes se sont mises d'accord sur un prix (soit comptant, soit par échéances), le principe à l'origine de l'interdiction est absent et la vente devient permise. Aussi, selon eux, la seconde forme citée plus haut est certes interdite parce qu'un flou demeure dans la vente, mais la première est en revanche permise car elle ne contient aucun interdit.

Cette divergence d'avis est due à une divergence d'interprétation de ces Hadiths du Prophète :
-  Le Prophète a interdit deux ventes en une vente.  (rapporté par At-Tirmidhi, n° 1152, et qui l’a authentifié).

-  Celui qui a procédé à deux ventes en une vente aura droit au plus faible des deux prix, sinon ce sera de l'intérêt.   (rapporté par Abou Dawoud, n° 3003).


Les arguments de Ath-Thawri, Al-Awzaï et Al-Albani :
1) Le Hadith rapporté par Abou Dawoud mentionne explicitement la cause, Illa, qui est le prétexte de cette interdiction : la transaction comporte une augmentation ressemblant à de l'intérêt. En effet, il s'y trouve une augmentation de la somme à payer en fonction du délai, ce qui est la caractéristique même de l'intérêt payé sur les emprunts (Riba Al-Qouroudh).
C'est comme si l'acheteur Djunaïd avait recours à une tierce personne (par exemple la Banque de Tombouctou) qui lui avança l'argent nécessaire pour payer comptant le vendeur Salim 5000 € et qu'ensuite Djunaïd remboursait 6000 € à cette tierce personne. Ou bien c'est comme si Zaïd vendait à Bakr la voiture pour 6000 € payables sur un an, puis Bakr n'ayant pas pu payer la totalité à l'expiration de l'échéance, Zaïd lui disait qu'il devrait maintenant lui payer 7000 € ("Anthadhirouka bi Charte ane Tazidani fi Ath-Thamane"). C'est bien pourquoi le Hadith rapporté par Abou Dawoud dit que le vendeur "aura droit au plus faible des deux prix, sinon ce sera de l'intérêt".

2) Al-Albani fait également valoir que le principe dont les autres Oulémas pensent qu'il est la cause de l'interdiction (c'est-à-dire que la vente soit conclue en y laissant un flou subsister) n'est pas imaginable. En effet, dit-il, même si les deux personnes n'échangent aucun propos, soit l'acheteur paie immédiatement le prix total et c'est donc la preuve qu'il a choisi la formule "comptant", soit il paie seulement la première tranche de prix et c'est la preuve qu'il a choisi la formule "crédit". Il n'y a donc qu'un principe possible concernant l'interdiction du paiement par acomptes : la ressemblance avec une transaction à intérêt (cf. Silsilate Al-Ahadiths As-Sahiha, tome 5 pp. 419-427).

Articles en relation