Le coït pendant la journée du mois de Ramadan

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Abou Horayrah, qu’Allah soit satisfait de lui, rapporta ce qui suit :  Alors que nous étions chez le Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam) un homme vint le voir et lui dit :

-  ô Messager d’Allah, je suis perdu .
-  Qu’est-ce qui t’as perdu , s’enquit le Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam).
-  J’ai eu des rapports charnels avec mon épouse, alors que je jeûnais , se plaignit-il.
Le Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam) lui dit alors :
-  As-tu les moyens d’affranchir un esclave ? .
-  Non , répondit l’homme.
Le Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam) reprit :
-  Es-tu capable de jeûner deux mois d’affilée ? .
-  Non , répondit-il encore.
Le Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam) poursuivit :
-  As-tu les moyens de nourrir soixante pauvres ? .
-  Non , dit-il une dernière fois avant de s’asseoir.
Alors, le Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam) se tut. Aussitôt, il apporta, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, un panier contenant des dattes, et dit :
-  Où est celui qui vient de poser la question ? .
-  Me voici , répondit l’homme
-  Prends cela et fais-en une aumône .
-  ô Messager d’Allah, en ferai-je une aumône pour quelqu’un de plus pauvre que moi ? Par Allah, il n’y a entre les deux monts couverts de pierres noires de Médine de famille qui soit plus pauvre que la mienne .
Le Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam) rit alors au point de faire apparaître ses canines, puis dit : ‹Prends-le et nourris-en ta famille›  (Bouhari et Mouslim).
 
Leçons et dispositions :
 
Premièrement, quiconque a des rapports charnels pendant la journée du mois de Ramadan, sans une excuse valable, telle que le voyage, l’oubli ou la contrainte, désobéit ainsi à Allah, Exalté soit-Il, et est pécheur. Par conséquent, il doit se repentir, tout en continuant à jeûner jusqu’à la fin de la journée, sachant que son jeûne a été ainsi invalidé par son comportement, et qu’il doit faire une expiation.
 
Deuxièmement, les moyens de l’expiation sont hiérarchisés, et le premier est l’affranchissement d’un esclave. S’il n’y a pas moyen de le faire, il faut jeûner deux mois successifs, ou, pour celui qui ne peut le faire non plus, nourrir soixante pauvres.
 
Troisièmement, l’homme est autorisé, à la rigueur, à parler du rapport intime avec son épouse. 
 
Quatrièmement, le fait pour le pécheur de s’enquérir du jugement de la Chari’a relatif à son acte n’est pas considéré comme une divulgation de ses péchés.
 
Cinquièmement, il est fort recommandé de faire preuve de douceur à l’égard de celui qui apprend, de lui enseigner les préceptes avec douceur, de rendre les cœurs enclins à suivre la religion, de regretter son péché et d’éprouver de la crainte vis-à-vis d’Allah, Exalté soit-Il.
 
Sixièmement, il est permis de donner la valeur de l’expiation à une seule famille.
 
Septièmement, les Compagnons du Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam) étaient soucieux de purger leurs âmes et de les sauver du châtiment.
 
Huitièmement, il est licite de manger de la nourriture, donnée à titre d’expiation pour ses péchés, à condition que le pécheur soit dans la détresse, comme il est licite de la donner à titre d’aumône à sa famille.
 
Neuvièmement, le mari est enjoint d’entretenir sa famille, même s’il est dans la détresse. Dans son Sahih, Boukhari a consacré tout un chapitre à ce thème, intitulé  Baab Nafaqat Al-Mo’sir ‘ala Ahlih (Chapitre sur l’entretien que doit assurer le pauvre à sa famille) .
 
Dixièmement, cette expiation rigoureuse doit être exclusivement acquittée par celui qui a des rapports charnels, et non pas par celui qui invalide son jeûne en mangeant ou en buvant. Cette règle est appliquée à toutes les fatwas relatives à cette question. Cependant, les Hanafites et les Malékites disent que l’expiation doit être acquittée par celui qui a invalidé son jeûne en mangeant ou en buvant.
 
Onzièmement, le gouvernant doit se réjouir de satisfaire les besoins matériels et spirituels de ses sujets.
 
Douzièmement, il est licite pour quelqu’un de se plaindre à celui qui est en mesure de lui apporter l’aide nécessaire pour sortir de son malheur, à condition qu’il n’exprime pas son indignation.
 
Treizièmement, à l’unanimité, les rapports charnels, même s’ils se sont produits deux fois ou plus durant une même journée de Ramadan, n'exigent qu'une seule expiation.
 
Quatorzièmement, cependant, s’ils se sont produits au cours de deux ou plusieurs jours du mois de Ramadan, le pécheur devra faire une expiation pour chacun de ces jours.
 
Quinzièmement, si le jeûneur a des rapports charnels lors du rattrapage, son jeûne sera invalidé et il devra le refaire, sans faire une expiation, car celle-ci concerne uniquement la sacralité du mois de Ramadan, contrairement au rattrapage.
 
Seizièmement, nul grief si quelqu’un, lors du coït, voit apparaître l’aube et interrompt immédiatement le rapport charnel. Cependant, s’il continue, il sera pécheur et devra se repentir, faire une expiation et s’abstenir de tout acte invalidant le jeûne pour le reste de la journée.
 
Dix-septièmement, quiconque invalide délibérément son jeûne, en mangeant ou en buvant, dans le but d’avoir des rapports charnels, sera pécheur parce qu’il a abandonné le jeûne sans aucune excuse valable et aura contourné ainsi la Chari’a. Par conséquent, il sera obligé de faire une expiation.

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