Chaddaad Ibn Aws, qu’Allah soit satisfait de lui, rapporta ce qui suit : Au dix-huitième jour du mois de Ramadan, j’accompagnai le Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam) qui me tenait par la main. Nous passâmes par Al-Baqii’, où nous trouvâmes un homme qui subissait un traitement par Hidjaamah. ‹Celui qui subit la Hidjaamah et celui qui la pratique ont rompu leur jeûne›, dit alors le Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam (Abou Daawoud [Ahmad et Boukhari : Sahih]) .
Thawbaan, Raafi’ Ibn Khadiidj et d’autres Compagnons, qu’Allah soit satisfait d’eux, rapportèrent des Hadiths similaires, si bien que les oulémas sont allés jusqu’à dire que c’était un Hadith Moutawaatir.
Cependant, Ibn ‘Abbaas, qu’Allah soit satisfait de lui, rapporta que le Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam) avait subi le traitement par Hidjaamah, alors qu’il était en état d’Ihraam, et l’avait également subi, alors qu’il, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, jeûnait.
Dans un récit, raporté par Abou Daawoud : Le Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam) subit le traitement par la Hidjaamah, alors qu’il était en état de jeûne (Boukhari, Mouslim, Abou Daawoud et Tirmidhi).
Cho’bah rapporta ce qui suit : J’entendis Thaabit Al-Bonaani demander à Anas Ibn Maalik, qu’Allah soit satisfait de lui : ‹Désapprouvez-vous la Hidjaamah pour le jeûneur ?›. ‹Non, répondit Anas, à moins qu’elle ne soit pour lui une source d’exténuation› (Boukhari).
Dans un récit, rapporté par Abou Daawoud, Anas, qu’Allah soit satisfait de lui, dit : Nous ne renoncions à la Hidjaamah, alors que nous étions en état de jeûne, que par peur de la fatigue (Abou Daawoud et Boukhari).
Leçons et dispositions :
Premièrement, plusieurs Hadiths démontrent que la Hidjaamah invalide le jeûne de celui qui la subit et de celui qui la pratique, alors que d’autres Hadiths prouvent que le Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam) en jeûnant, avait subi le traitement par Hidjaamah, tels que ceux, rapportés par Abou Sa’iid Al-Khodri, Ibn Mas’oud, Omm Salamah, ‘Orwah et Sa’iid Ibn Djobayr. Voilà la raison pour laquelle les avis des oulémas divergent par rapport à la Hidjaamah. La majorité pense qu’elle est permise pour le jeûneur, et que les Hadiths qui l’interdisent sont abrogés par ceux qui la permettent. C’est l’avis d’Abou Haniifah, Maalik et Ach-Chaafi’i, alors que l’Imam Ahmad est d’avis que la Hidjaamah invalide le jeûne. Cet avis fut suivi par Ibn Taymiyah et son disciple Ibn Al-Qayyim. C’est conformément à cet avis que le Comité permanent des recherches scientifiques d’Arabie saoudite, a émis sa Fatwa à cet égard et la majorité des oulémas ont adopté ce même avis dans ce pays. Partant, il sera plus prudent que le jeûneur s’abstienne de subir la Hidjaamah, par acquis de conscience et en vue d’éviter la polémique.
Deuxièmement, le Hadith d’Anas, qu’Allah soit satisfait de lui, prouve que la Hidjaamah a été prohibée, car elle est susceptible d’affaiblir le jeûneur. Voilà en quoi consiste les bienfaits de la Chari’a, qui éloigne le dommage de ceux qui sont chargés de s’acquitter des obligations religieuses.
Troisièmement, si la Hidjaamah est prohibée pour le jeûneur qui la subit, car elle est susceptible de l’affaiblir, elle l’est également pour celui qui la pratique, car il ne peut pas éviter l’arrivée du sang dans sa gorge. S’il se sert des instruments modernes qui lui évitent de sucer le sang avec la bouche, son jeûne ne sera pas invalide.
Quatrièmement, la phlébotomie et la scarification sont pareilles à la Hidjaamah et mènent à l’invalidation du jeûne de celui qui les subit. Quant à celui qui les pratique, son jeûne reste valable.
Cinquièmement, si le jeûneur provoque délibérément un saignement, en fouillant son nez, pour atténuer les maux de tête ou pour n’importe quelle autre raison, son jeûne sera invalide. Cependant, s’il saigne involontairement du nez, son jeûne restera valable, même si le sang coule à profusion. Toutefois, si le saignement du nez l’affaiblit et qu’il se trouve obligé de rompre son jeûne pour compenser le sang perdu, il pourra jouir de la dispense de le faire, puisqu’il est considéré comme un malade.
Sixièmement, lors des analyses médicales, si la quantité de sang retirée du corps du jeûneur est si minime qu’elle ne l’affaiblit pas, il doit continuer son jeûne, bien qu’il soit préférable d’effectuer ces analyses durant la soirée, afin d’éviter toute source de divergence. Toutefois, si la quantité de sang est considérable, cela mène à la rupture de son jeûne. Partant, il doit effectuer ces analyses au cours de la soirée, à moins qu’il n’y ait une nécessité urgente, suite à une maladie. Dans ce dernier cas, il sera autorisé à renoncer au jeûne, puisqu’il est malade, et devra rattraper ultérieurement cette journée.
Septièmement, si le jeûneur saigne abondamment mais de façon involontaire, suite à un accident ou à une lésion, cela n’affecte pas son jeûne, à moins qu’il ne se trouve tellement faible qu’il doive rompre son jeûne. Dans ce cas, la disposition le concernant sera la même que celle du malade qui rompt son jeûne et qui le rattrape ultérieurement.
Huitièmement, le jeûne de celui dont une dent est extraite reste valable, même s’il saigne abondamment, car le sang est sorti involontairement. Cependant, le jeûneur ne doit pas avaler le sang, et s’il le fait exprès, son jeûne sera invalide.
Neuvièmement, la dialyse effectuée par des appareils médicaux qui purifient le sang, puis le réintroduisent dans le corps, après l’ajout de certaines matières chimiques et nutritives, comme le glucose ou le sel, invalide le jeûne.
Dixièmement, le don de sang invalide le jeûne, tout comme la Hidjaamah. Partant, il ne faut procéder à cette opération que dans la soirée. Cependant, si le jeûneur est obligé de le faire pour sauver la vie de quelqu’un, cela sera licite. Dans ce cas, il pourra rompre son jeûne et le rattraper ultérieurement.
Onzièmement, les injections nutritives invalident le jeûne.