Selon Abou Horayra, qu'Allah soit satisfait de lui, le Prophète (Salla Allahou `Alaihi wa Sallam) a dit :
Le jeûne est une protection (contre l'Enfer). Lorsque l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne de se comporter avec grossièreté et de se mettre en colère, et si quelqu'un l'insulte, qu'il dise : ‘Je jeûne, je jeûne !’ (Boukhari et Mouslim).
Selon une autre variante,
Lorsque l’un d’entre vous jeûne, qu’il ne se comporte pas avec grossièreté et qu’il ne vocifère pas ; et si quelqu’un l’insulte ou l’agresse, qu’il dise : ‘Je jeûne, je jeûne !’ (Boukhari et Mouslim).
Selon une troisième variante, N’insulte personne quand tu jeûnes, et si quelqu’un t’insulte, dis : ‘Je jeûne, je jeûne !’ . Et si tu es debout, assieds-toi (An-Nassaa’i).
Selon Abou Horayra, qu'Allah soit satisfait de lui, le Prophète (Salla Allahou `Alaihi wa Sallam) a dit :
Celui qui ne renonce pas au mensonge, aux actes illicites qui en sont la conséquence, et à la colère, Allah n’a que faire qu’il renonce à la nourriture et à la boisson (Boukhari).
Selon `Aïcha, qu'Allah soit satisfait d’elle (le Prophète, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam) a dit : Le jeûne est une protection contre l’Enfer. Que celui qui jeûne ne se mette donc pas en colère pendant ce jour. Si quelqu’un s’emporte contre lui, qu’il ne l’injurie pas ni ne l’insulte et qu’il dise : ‘je jeûne’ [An-Nassaa’i (Al-Albani: Sahih)].
Quand Abou Horayra, qu’Allah soit satisfait de lui, et ses Compagnons jeûnaient, ils ne quittaient pas la mosquée et disaient : Nous purifions notre jeûne (Ahmad, Abou No`aïm).
Enseignements et dispositions religieuses :
1. Le jeûne est une cause de protection contre l’Enfer car il consiste (entre autres) à s’abstenir des désirs physiques, or l’Enfer est cerné par les désirs physiques.
2. Le jeûneur n’a pas le droit d’être grossier, ni d’avoir des rapports sexuels, ni de s’adonner à des préliminaires avec son conjoint (Fath Al-Baari). Seuls les baisers sont permis pour ceux qui sont rn mesure de contrôler leurs désirs.
3. Les conduites déraisonnables, tels que les cris, la frivolité et les polémiques écervelées, sont prohibées pendant le jeûne.
4. Quand le jeûneur est agressé verbalement ou insulté, il doit faire ce qui suit:
a) Il ne doit pas agir pareillement mais doit faire preuve de patience et d’indulgence.
b) Il ne doit pas répondre pour ne pas qu’il aille plus loin. En effet il a été rapporté selon d’autres versions : Si une personne l’insulte, qu’il ne réponde pas (Fath Al-Baari).
c) Si son agresseur ne se calme pas, il doit lui répéter plusieurs fois à voix haute : je jeûne ! . C’est pourquoi cette phrase a été répétée dans le hadith : qu’il dise: ‘je jeûne, je jeûne !’ .
d) Si le jeûneur est debout et qu’il peut s’assoir, qu’il le fasse, conformément aux autres versions du hadith, et ce pour calmer sa colère et couper court aux manœuvres de son agresseur et du diable.
5. Il ne faut pas déduire des hadiths que les insultes, la frivolité, les polémiques écervelées et autres conduites déraisonnables sont autorisées en dehors des périodes de jeûne ; elles sont, en temps normal détestables ou prohibées, mais c’est d’autant plus vrai en état de jeûne car elles vont à l’encontre de l’objectif visé par le jeûne (Fath Al-Baari).
6. La Charia islamique est une ligne de conduite complète et de très haute moralité, dans la mesure où elle apprend à ses adeptes les bonnes mœurs et montre la meilleure manière d’agir avec les ignorants. Nous louons donc Allah, Exalté soit-Il, pour l’avoir prescrite et pour nous avoir guidés vers elle.
7. Si le jeûneur est agressé physiquement ou menacé de mort, qu’il repousse son agresseur par la moindre des réactions ; il n’est pas interdit au jeûneur de répondre à ce genre d’agression (Al-Fath).
8. Le jeûne qui est pleinement rétribué est celui au cours duquel les membres du jeûneur s’abstiennent de tout péché, où la langue s’abstient du mensonge et de la grossièreté, l’estomac de la nourriture et de la boisson, où les organes sexuels s’abstiennent de tous rapports et des attouchements (Ahadiith As-Siyaam, `Abd Allah Al-Fawzaane).
9. Selon l’opinion de la majorité des oulémas, tomber dans la médisance, proférer des mensonges ou se mettre en colère, n’invalide pas le jeûne mais en réduit considérablement la rétribution, et le jeûneur est pécheur car il a commis des actes prohibés (Al-Fath, `Omdat Al-Qaari’)
10. Ce hadith comporte la preuve que l’obligation de jeûner n’a pas pour ultime but de subir la faim et la soif mais plutôt d’en cueillir les fruits qui sont : le contrôle des désirs, la maîtrise de la colère, la soumission de l’âme instigatrice du mal et sa transformation en âme apaisée. Si cela n’est pas réalisé à travers le jeûne, ce jeûne est donc inutile puisque qu’il n’a aucun effet sur le jeûneur (Faydh Al-Qadiir).
11. Le hadith prouve que le mensonge est à l’origine de la turpitude et de tout péché. Ces deux actes ont été associés au polythéisme dans le verset : Abstenez-vous de la souillure des idoles et abstenez-vous des paroles mensongères (Coran 22/30). Il est notoire que le polythéisme est aux antipodes du monothéisme pur, or le jeûne plus que tout autre acte dévotionnel est emblématique du monothéisme pur ; par conséquent les œuvres allant à son encontre souillent la pureté de cette adoration.