Chère sœur,
Je vous félicite pour votre décision d’aller à la Mecque pour acquitter la prescription du pèlerinage, prescription dont beaucoup de femmes se désintéressent. En effet, certaines ignorent qu’elles doivent accomplir le pèlerinage tandis que d’autres ne cessent d’en reporter l’accomplissement jusqu’à ce que la mort les surprenne. D’autres ne connaissent rien des rites du pèlerinage. Ce qui peut entraîner la nullité de leur pèlerinage sans qu’elles le sachent.
Allah est le garant de l’assistance.
Allah a prescrit le pèlerinage à Ses serviteurs. C’est le cinquième pilier de l’Islam, le djihad de la femme selon les propos du Prophète () adressés à Aïcha (Radhiya Allahou ‘Anha) ; Votre djihad, c’est le pèlerinage (Rapporté par Boukhari)
Chère sœur musulmane,
Voici quelques conseils, orientations et dispositions destinés à toute femme voulant accomplir le pèlerinage et qui sont aptes à même de rendre son pèlerinage agréé par Allah. Et le pèlerinage agréé, comme ledit le Prophète (), n’a pour récompense que le Paradis (Boukhari et Mouslim).
1) La sincérité à l’égard d’Allah est une condition de validité et d’agrément pour tout acte cultuel, donc du pèlerinage. Soyez donc sincère à l’égard d’Allah, le Très Haut dans votre pèlerinage. Méfiez-vous de l’ostentation (hypocrisie) car elle rend l’action caduque et entraîne un châtiment (divin).
2 ) Suivre la Sunna de manière à conformer ses actes aux enseignements du Prophète () constitue une deuxième condition de validité et d’agrément des actes, compte tenu de la parole du Prophète () : Quiconque accomplit un acte non conforme à notre enseignement, verra son acte rejeter (rapporté par Mouslim).
Ceci devrait vous inciter à apprendre les dispositions qui régissent le pèlerinage conformément à la pratique du Prophète (). Pour ce faire, utilisez les livres utiles dont le contenu est étayé par des arguments vrais tirés du Livre et de la Sunna.
3)Méfiez-vous du polythéisme (associationnisme majeur et mineur) ainsi que de tous les péchés. En effet, le polythéisme majeur exclut son auteur de l’Islam, rend son œuvre caduque et lui entraîne un châtiment. Quant au polythéisme mineur, il entraîne la nullité de l’œuvre et provoque le châtiment (divin). Les péchés aussi font mériter le châtiment.
4) Il n’est pas permis à la femme de voyager pour le pèlerinage ou pour d’autres (besoins) sans un accompagnateur légal (Mahram) en vertu de la parole du Prophète () : La femme ne doit voyager qu’avec un Mahram (Boukhari et Mouslim)
Le Mahram d'un homme ou d'une femme est celle ou celui avec qui le mariage est interdit pour toujours. Cette interdiction permanente peut venir de trois facteurs : Le "Nasab"(lien de parenté), "Radhâ'ah" (lien crée par l'allaitement) et la "Mousâharah" (lien établi par alliance, à la suite d'un mariage).
La disponibilité d’un tel accompagnateur est une condition sine quo none de l’obligation du pèlerinage à la femme. A défaut, la femme n’est pas tenue d’accomplir le pèlerinage.
5) Il est permis à la femme qui se met en état de sacralisation (Ihram) de porter les habits de son choix, qu’ils soient noirs ou pas, pourvu d’éviter tout ce qui s’assimile à l’exhibitionnisme et à la provocation, comme les vêtements serrés, transparents, courts, ouverts d’un côté ou trop voyants. De même, il faut éviter le port de vêtements qui fait ressembler aux hommes et les vêtements propres aux mécréantes.
Ceci nous permet de savoir que la tendance de certaines femmes issues de la masse à privilégier des vêtements de couleur blanche ou vertes n’est fondée sur aucun argument (valable). C’est plutôt une innovation.
7) Il est interdit à la femme en état de sacralisation (Ihram) de parfumer son corps ou ses vêtements Il est interdit aussi de se tailler les ongles ou d’enlever des cheveux de son corps par n’importe quel moyen. Il est aussi interdit de porter un Niqab ou des gants en vertu de la parole du Prophète () : Que la femme en état d’Ihram ne porte ni Niqab ni gants (Boukhari)
8)La femme n’est pas autorisée à découvrir son visage et ses mains devant des hommes qui lui sont étrangers (non Mahram) sous prétexte que le port d’un Niqab ou de gants est incompatible avec son état de sacralisation. En effet, il est possible de couvrir son visage et ses paumes à l’aide d’un morceau de tissu, d’un foulard ou d’autres moyens. La mère des croyants, Aïcha (Radhiya Allahou ‘Anha) a dit : Des pèlerins voyageant à dos de chameau passaient devant nous alors que nous participions au pèlerinage en compagnie du Messager d’Allah () chaque fois qu’un groupe se trouvait juste devant nous, nous rabattions nos voiles sur nos visages. Quand ils nous dépassaient, nous nous découvrions (Abou Dawoud)
9) Certaines pèlerines marquent leur entrée en état de sacralisation par le port d’une sorte de turban pour empêcher que leur voile ou foulard ne touche pas directement leur visage. Ceci est une exagération inutile puisqu’il n’y a aucun inconvénient à ce que le voile touche le visage.
10) La pèlerine est autorisée à porter une robe, un pantalon, des chaussettes, des bracelets, une montre, etc. Mais elle doit entourer ses bijoux de discrétion et s’abstenir de les montrer aux hommes (non Mahram) pendant et après le pèlerinage.
11)Certaines femmes indisposées dépassent le Miqat (lieux fixés pour l’entrée en état de sacralisation) sans marquer leur entrée dans cet état parce que croyant cela requiert la propreté rituelle. Elles commettent ainsi l’erreur consistant à poursuivre leur voyage sans se sacraliser. Pourtant, les menstrues n’ôtent pas à la femme la possibilité d’entrer en état de sacralisation. En effet, la femme indisposée doit entrer en état de sacralisation et faire tout ce que font les autres pèlerins à l’exception du Tawaf autour de la Ka’aba qu’elle doit retarder jusqu’à retrouver son état de pureté rituelle. Si elle dépasse le Miqat et retarde le rite, elle doit y retourner entrer en état de sacralisation. Si elle ne le fait pas, elle aura à faire le sacrifice d’un animal en raison de son abandon de l’une des obligations du pèlerinage.
12) Si la femme craint de ne pouvoir achever son pèlerinage, il lui est permis de formuler la condition suivante : Si je suis empêché mon lieu de désacralisation sera là où Tu me retiendras . Si elle était confrontée à un obstacle l’empêchant de poursuivre son pèlerinage, elle serait quitte
13) Rappelez-vous les actes constitutifs du pèlerinage.
Premièrement, au 8ème jour de Dhoul-Hijja, dit yawmat-tarwiyya prenez un bain rituel et remettez-vous en état de sacralisation et recommencez la répétition de la Talbiya (“Labbayka allahoumma labbayka
Labbayka la sharika laka labbayka Inna al-hamda wa an-ni’mata lakawal moulk Laa Sharika laka”.
Deuxièmement, dirigez-vous vers Mina et accomplissez- y les prières de Dhouhr, ‘Asr, Maghrib, Isha et Fajr en ramenant à deux les prières composées de quatre rak’a, sans toutefois les regrouper.
Troisièmement, dirigez-vous vers ‘Arafah dès le lever du soleil au 9ème jour et accomplissez là les prières du Dhouhr et ‘Asr réunis et raccourcies et consacrez-vous à l’invocation et l’évocation d’Allah le plus ardemment possible jusqu’au coucher du soleil.
Quatrièmement, dirigez-vous, après le coucher du soleil, vers Mouzdalifa et accomplissez y les prières du Maghrib et du Icha réunies et raccourcies. Restez sur place jusqu’à l’aube pour effectuer la prière prescrite du Fajr. Puis adonnez-vous au Dhikr et au Dou’a jusqu’à que le soleil soit sur le point de se lever.
Cinquièmement, quittez Mouzdalifa pour vous rendre à Mina avant le lever du soleil au 10ème jour. Arrivée à Mina, faites ce qui suit :
a) Lapidez la stèle dite Jamrat al-Aqaba en lui lançant sept pierres et en disant Allahou Akbar au lancement de chaque pierre…
b) Immolez votre sacrifice
c) Coupez de vos cheveux la mesure d’une phalangette, l’équivalent de 2 cm approximativement.
d) Rendez-vous de nouveau à La Mecque pour procéder au Tawaf principal appelé Tawaf al-Ifadha ou Tawaf Az-Ziyara et au Sa’yi entre Safa et Marwa. Ce dernier est réservé uniquement à celles qui effectuent le pèlerinage du type At-Tamatou’. Celles qui effectuent le pèlerinage du type Ifrad ou Qiran n’ont pas à l’effectuer.
Sixièmement, lapidez les stèles pendant les 11ème, 12ème et 13ème jours dans l’après midi et veillez à passer la nuit à Mina pendant ces jours-là. Il vous est toutefois permis de partir dans l’après-midi du 12ème jour avant le coucher du soleil après bien sûr avoir accompli ledit rite, si vous êtes pressée.
Septièmement, cela marque la fin des actes du pèlerinage. Si toutefois vous voulez regagner votre pays, allez faire le Tawaf d’adieu.
14) La femme n’a pas à prononcer la Talbiyya à haute voix ; elle la prononce de manière audible par ses voisines et, en en évitant que les hommes l’entendent, car cela peut attirer leur attention sur elle et constituer une source de tentation. La dite talbiyya commence dès l’entrée en état de sacralisation et se poursuit jusqu’à la lapidation de la stèle dite Jamrat al-Aqaba au jour du sacrifice.
15) La femme indisposée après avoir effectué le Tawaf et avant de faire le Sa’yi (la marche entre Safa et Marwa) est tenue d’accomplir les aux autres rites du pèlerinage y compris le Sa’yi car l’accomplissement ce dernier ne requiert pas la propriété rituelle.
16) Il est permis à la femme de prendre des comprimés pour bloquer ses menstrues afin de pouvoir effectuer les rites, pourvu que cela ne lui cause aucun préjudice…
17) Evitez de vous bousculer avec les hommes dans toutes les étapes du pèlerinage et plus particulièrement pendant le Tawaf (circumambulation), devant la pierre noire et l’angle yéménite. Agissez pareillement pendant la marche entre Safa et Marwa, et au moment de la lapidation des stèles. Choisissez les heures pendant lesquelles la bousculade est atténuée… La mère des croyants, Aïcha (Radhiya Allahou ‘Anha) faisait la circumambulation à l’écart des hommes et ne touchait ni la Pierre ni l’angle yéménite en cas de bousculade…
18) La femme n’est pas tenue de pratiquer le Ramal pendant la circumambulation ni de pratiquer le Rakl pendant la marche entre Safa et Marwa. Le Raml est une manière de marcher marquée par des pas rapides et rapprochés. Il se pratique au cours des trois premiers tours de la circumambulation. Quant au Rakdh, c’est une accélération de la marche entre les deux signaux liminaux verts au cours de tous les trajets. C’est une sunna qui concerne exclusivement les hommes.
19) Evitez l’usage de livrets qui contiennent des invocations innovées notamment celles consacrées à chacun des tours du Tawaf et à chacune des marches entre Safa et Marwa. Car cela n’est soutenu par aucun argument tiré du Livre ou de la Sunna.
L’invocation est recommandée pendant le Tawaf (circumambulation) et le Sa’yi (la marche entre Safa et Marwa). Mais on peut demander ce que l’on veut parmi les biens d’ici-bas et ceux de l’au-delà. Toutefois il est préférable de choisir des formules enseignées par le Prophète ().
20) La femme indisposée peut bien lire les livres de prière et les invocations légales, même si celles-ci contenaient des versets coraniques. Elle peut encore réciter le Coran sans toucher le Moushaf.
21) Evitez de découvrir une partie quelconque de votre corps en particulier quand vous vous retrouvez devant les hommes comme c’est le cas dans les toilettes publiques. Il est vrai que certaines femmes font peu cas de la présence masculine à proximité de ces lieux-là et elles laissent apparaître pendant leurs ablutions ce qu’il n’est pas permis de dévoiler comme le visage, les bras et les jambes. Certaines vont même jusqu’à ôter le voile et laisser apparaître la tête et le cou. Pourtant tout cela est interdit puisqu’il peut constituer une grande source de tentation.
22) Les femmes sont autorisées à quitter Mouzdalifa avant l’aube car le Prophète () avait autorisé à des femmes, en particulier celles affaiblies, à quitter Mouzdalifa après la disparition de la lune, à la fin de la nuit. Cette autorisation leur permet de lapider la stèle dite Jamara al-Aqaba avant la grande bousculade. Il est rapporté d’après Aïcha (Radhiya Allahou ‘Anha) dans les Deux Sahih que Sawda (Radhiya Allahou ‘Anha) avait à cause de sa faiblesse obtenu du Prophète () la permission de partir avant la masse au cours de la nuit à passer à Mouzdalifa.
23) Il est permis de retarder la lapidation des stèles jusqu’à la tombée de la nuit, si le tuteur de la femme constate l’accentuation de la bousculade autour de Jamrat al-Aqaba et estime que cela représente un danger pour les femmes qui l’accompagnent. Dans ce cas, il est permis de retarder la lapidation en attendant l’atténuation ou la disparition de la bousculade. Et rien ne leur est demandé si elles agissent ainsi.
Cela s’applique encore pendant les lapidations à faire au cours des trois jours, dits de Tashriq. Car on peut effectuer la lapidation après la prière d’Al-Asr, temps pendant lequel la bousculade diminue sensiblement, comme on le sait. Si on ne peut pas procéder à la lapidation pendant ce temps-là, il n’y a aucun inconvénient à le reporter jusqu’à la tombée de la nuit.
24) Méfiez-vous surtout de laisser votre mari avoir des rapports intimes avec vous ou de vous caresser aussi longtemps que vous n’aurez pas parachevé vos rites. Ce parachèvement est marqué par trois choses :
La première : Le lancement de sept pierres contre Jamrat al-Aqaba.
La deuxième : La coupure d’environ 2 cm des cheveux.
La troisième : Le Tawaf principale (Tawaf Az-Ziyara)
Quand la femme aura effectué l’ensemble de ces trois rites, elle est dispensée de tous les interdits liés à l’état d’Ihram y compris l’acte sexuel. Si elle n’en a accomplis que les deux premiers, tous les interdits sont levés, à l’exception de l’acte sexuel.
25) Il n’est pas permis à la femme de montrer ces cheveux aux hommes (non Mahram) au moment où elle procède à leur diminution, comme le font beaucoup de femmes. Car les cheveux font partie de ce que la femme doit cacher aux hommes ne faisant pas partie de ses Mahrams.
16) Evitez de dormir devant les hommes. C’est ce que nous constatons chez bon nombre de femmes qui font le pèlerinage en compagnie de membres de leurs familles sans disposer d’une tente ou d’un abri les protégeant contre les regards des hommes. Elles se couchent sur les trottoirs, sur la chaussée, sous les ponts, à l’intérieur de la mosquée Al-Khaif, au milieu des hommes ou près d’eux. Ceci fait partie des comportements les plus graves qu’il faut dénoncer et faire disparaître.
27) La femme en période de menstrues ou de lochies n’est pas tenue d’effectuer le Tawaf (circumambulation) d’adieu. C’est une mesure d’allégement que la loi réserve à la femme. Aussi, la femme indisposée peut-elle rentrer chez elle sans avoir effectué ladite circumambulation.
Ô chère femme musulmane ! Rendez grâce à Allah et remerciez-Le pour cette facilité et pour ce bienfait.