Le jeûne en dehors du mois de Ramadan (III)

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Le jeûne obligatoire autre que celui du mois de Ramadan

C'est le jeûne qui est obligatoire pour tout Musulman. Ce dernier est rétribué lorsqu'il accomplit ce jeûne et est puni lorsqu'il le néglige et il lui incombe de le rattraper lorsqu’il est invalidé ou rompu avant le moment de sa rupture. C'est le jeûne dont il faut formuler l'intention avant l'aube et son accomplissement ne dépend pas de l'autorisation donnée par l'époux à son épouse ou autre. Ce jeûne comprend :
Premièrement le jeûne de rattrapage : Allah, Exalté soit-Il, dit (sens du verset) :" Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d’autres jours."(Coran 2/184).
Si un malade a du mal à accomplir le jeûne, et qu’il tarderait à guérir ou si sa maladie empirerait s'il jeûnait, Allah, Exalté soit-Il, l'autorise à ne pas jeûner. Il en est de même pour le voyageur, car le jeûne est pénible durant le voyage. Pour réaliser l'intérêt du jeûne pour chaque croyant, Allah, Exalté soit-Il, a ordonné à celui qui ne jeûne pas pendant les jours de Ramadan parce qu’il en est dispensé, de les rattraper pendant un nombre égal de jours lorsqu'il est guéri de sa maladie, ou qu'il finit son voyage et peut ainsi se reposer. Ne pas jeûner devient préférable lorsqu'il est difficile de jeûner car Allah, Exalté soit-Il, dit (sens du verset):" Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous," (Coran 2/ 185). Concernant le voyage, Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, dit : "Nous faisions des voyages avec le Messager () et ceux qui jeûnaient parmi nous ne blâmaient pas ceux qui ne jeûnaient pas et vice-versa" (Boukhaari).
La femme indisposée ou qui a des lochies, doit rattraper les jours de jeûne manqués, en jeûnant un nombre égal d'autres jours. Il lui est permis de les rattraper à un moment où les journées sont courtes à la place des jours manqués à un moment où les journées étaient longues ou pendant des jours où le temps est doux à la place de jours où le temps était chaud ou froid et il lui est permis de faire le contraire. Par ailleurs, il est permis de les jeûner de façon continue ou par intermittence. Il est aussi permis de retarder le rattrapage de ce jeûne même lorsqu'on a la capacité de le rattraper, mais il est préférable de hâter ce rattrapage étant donné le hadith de Aicha: " D'habitude, j'avais des jours de jeûne manqué à rattraper et je ne pouvais le faire qu'au mois de Cha'baane pour ne pas empêcher le Messager () de jouir de moi " (Boukhaari et Mouslim).
Si l'on retarde le jeûne jusqu'à après le Ramadan suivant sans excuse valable, certains oulémas soutiennent qu'il incombe, en plus du rattrapage de ce jeûne, de faire une expiation qui consiste à nourrir un pauvre pour chacun des jours non rattrapés avant l'arrivée de ce mois. Or, l'imam Boukhari réfuta cet avis en disant qu'Allah, Exalté soit-Il, n'a pas fait mention de cette expiation consistant à nourrir les pauvres. Allah, Exalté soit-Il, dit plutôt (sens du verset) :" …jeûner un nombre égal d’autres jours."(Coran 2/184).
 Le jeûne de la promesse votive (du vœu) :
Une promesse votive consiste à ce que l'on s'engage à faire un acte d'adoration, une aumône ou toute autre chose de ce genre; Allah, Exalté soit-Il, dit (sens du verset) :
Si tu vois quelqu’un d’entre les humains, dis [lui:] Assurément, j’ai voué un jeûne au Tout Miséricordieux: je ne parlerai donc aujourd’hui à aucun être humain.
"(Coran 19/ 26).
Allah, Exalté soit-Il, dit (sens du verset) :
"Quelles que soient les dépenses que vous avez faites, ou le vœu que vous avez voué, Allah le sait. Et pour les injustes, pas de secoureurs ! "(Coran 2/270).
Allah, Exalté soit-Il, dit aussi (sens du verset) :
 La femme d’Imran dit un jour : Seigneur ! Je Te voue en toute exclusivité l’enfant que je porte en mon sein ! Daigne, Seigneur, l’accepter ! Tu es, en vérité, Celui qui entend tout, qui sait tout. (Coran 3/ 35).
Allah, Exalté soit-Il, a fait l'éloge de ceux qui s'acquittent de leurs vœux en disant dans la Sourate d'Al Insaan (l'Homme); (sens du verset) :" Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s’étendra partout. "(Coran 76/ 7).
On n'a pas fait l'éloge dans les textes religieux de ceux qui font des promesses votives. Au contraire, nous trouvons ceci dans un hadith rapporté par Ibn 'Omar : " Le Messager, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam, a interdit de faire des promesses votives et  a dit à ce propos: 'Le vœu est n’a aucun effet.Sa seule vertuestd'obliger l'avare à dépenser". (Boukhari). Ce hadith confirme qu’il est déconseillé de faire une promesse votive, car si elle est faite, elle implique l'obligation de l’honorer.
Voilà pourquoi Aicha, , a rapporté que le Messager () a dit:
 "Que celui quifaitla promessed'obéir à Allah, tiennesa promesseet que celui qui faitla promessededésobéir à Allahne tienne pas sa promesse! " (Boukhaari)
Selon 'Imraane Ibn Hossayn, qu'Allah soit satisfait de lui, le Messager () a dit :
"Les gens les meilleurs sont ceux de ma génération, suivis par ceux des deuxgénérations suivantes. Puis viendront des générations quiferont des promesses votives,mais ne les tiendront pas, trahirontet neserontpas dignes de confiance, et qui témoigneront avant qu’on leur demande de donner leur témoignage. " (Boukhaari et Mouslim)
 Lorsqu’un Musulman meurt alors qu'il avait fait la promesse de jeûner, son héritier doit jeûner à sa place étant donné le hadith rapporté par 'Aicha, et où le Messager () a dit : " Quiconque meurt avant d’avoir rattrapé les joursoù il aurait dû jeûner, c’est son héritier qui doit s’en acquitter à sa place"(Boukhari). Nous citons ici les propos d'Ibn Al Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui indiquent qu'il s'agit du jeûne votif : "Les oulémas ont eu des avis divergents quant à la question de savoir si l'on doit jeûner à la place de celui qui meurt alors qu'il avait un jeûne à rattraper. Ils ont trois avis sur cette question.
Le premier : il ne faut en aucun cas jeûner à sa place, ni concernant le jeûne votif, ni concernant le jeûne obligatoire. Ceci est l'avis adopté par l'imam Ach-Chaafé'i, l'imam Maalik, l'imam Abou Hanifa et ses disciples.
Le deuxième avis : il est prescrit de jeûner à sa place et cela est l'avis d’Abou Thawr et l'un des deux avis de l'imam Ach-Chaafé'i à ce sujet.
Le troisième avis : il faut jeûner à sa place le jeûne votif et non pas le jeune obligatoire originel. Ceci est l'avis de l'imam Ahmad, d'Abou 'Obayd, et d'Al-Layth Ibn Sa'd. Et c'est aussi ce qu'on a rapporté d'Ibn 'Abbaas, qu'Allah soit satisfait de lui, du fait que Al-thram dit qu'on interrogea Ibn 'Abbaas au sujet un homme qui était mort alors qu'il était redevable d’un mois de jeûne votif et le jeûne obligatoire de Ramadan. Ibn 'Abbaas, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit : " Pour le jeûne de Ramadan, on doit nourrir des pauvres. Et pour ce qui est du jeûne votif, il faut qu'on le jeûne à sa place. Ceci est l'avis le plus juste et les propos des Compagnons l'étayent. C'est ainsi que le problème est résolu. Ceci est justifié par le hadith où Ibn 'Abbaas, qu'Allah soit satisfait de lui, dit : ' On ne doit pas jeûner à la place de quelqu’un, mais on nourrit des pauvres à sa place".
 
 Cela ne concerne que le jeûne obligatoire originel, quant au jeûne votif, il est prescrit de jeûner à sa place comme le déclara Ibn 'Abbaas. Et il n'y a pas de contradiction entre sa Fatwa et son récit. C'est ce qui est transmis de lui concernant celui qui meurt alors qu'il est redevable d’un jeûne votif. Il fit donc la distinction entre les deux, tout en avançant qu'il faut nourrir des pauvres pour le jeûne obligatoire de Ramadan et rattraper le jeûne votif. Qu'est-ce donc qui, à partir de cela, exige de qualifier de Ma'loul son hadith?
 
On a rapporté de 'Aicha, qu'Allah soit satisfait d’elle, concernant son avis à propos de celui qui meurt alors qu'il est redevable d’un jeûne, qu’on doit nourrir des pauvres pour rattraper ce jeûne. Et cela concerne le jeûne obligatoire et non pas votif. En effet ce qui est authentiquement rapporté de 'Aicha, , à propos de celui qui meurt alors qu'il est redevable d’un jeûne obligatoire, est de nourrir des pauvres et non de jeûner à sa place. Ainsi ce qu'on rapporta d'elle est comme ce qu'on rapporta d'Ibn 'Abbaas, qu'Allah soit satisfait de lui. Cela démontre donc la concordance de leurs avis à ce sujet et la conformité des fatwas des Compagnons à leur avis à ce propos.
Cela est le résultat des preuves et du raisonnement par analogie, car le vœu n'est pas obligatoire à la base dans la Charia ; c'est le serviteur qui s'engage à l'accomplir, ce qui le rend analogue à une dette qu'il contracte. Voilà pourquoi le Messager () compare la promesse votive à une dette dans le hadith rapporté par Ibn 'Abbaas et où il dit qu'il s'agit du jeûne votif et (qu’il est comme) la dette qu'on est autorisé à acquitter à la place de la personne décédée.
 
Quant au jeûne qu'Allah, Exalté soit-Il, a prescrit à l'origine au serviteur dans la Charia, il s'agit là de l'un des piliers de l'Islam pour lequel on ne peut mandater quelqu'un pour l'accomplir à sa place quoi qu'il en soit, tout comme c'est le cas des prières et des deux attestations de foi. En effet, ce qui est visé par ces actes est l'obéissance du serviteur et l'accomplissement de ses obligations en matière d’adoration d’Allah, adoration pour laquelle il a été créé, et qu'il a reçu l’ordre d’accomplir. Nul en dehors du serviteur n'est censé accomplir ces actes à sa place, comme le fait de se convertir à l'Islam et d'accomplir la prière, deux choses que nul autre ne peut accomplir pour lui. Il en est de même pour celui qui meurt sans avoir accompli le pèlerinage alors qu'il avait les moyens de le faire. Il en est de même aussi pour celui qui meurt sans avoir versé la Zakaah. Selon les preuves et les règles de la Charia, si quelqu'un fait ces choses à sa place après sa mort, ceci ne l’en rend pas quitte et elles ne seront pas agréées, car il faut absolument suivre la Vérité.
 
La différence entre eux :
C'est que le jeûne votif est un engagement que le serviteur s'impose à lui-même, et que la Charia lui prescrit d’honorer ses engagements. C'est alors une obligation moindre que celle imposée par la Charia au serviteur, que ce dernier l'accepte ou non. On peut s'imposer de faire quelque chose qui soit facile ou difficile. Voilà pourquoi on peut s'engager à faire ce qui dépasse ses capacités physiques contrairement aux obligations prescrites par la Charia et qui n'incombent que dans la mesure des capacités physiques et n'incombent pas aux infirmes. Ceci montre que les Compagnons étaient les plus instruits des gens en matière religieuse, qu’ils avaient le savoir le plus approfondi et connaissaient le mieux les secrets, les fins et les sagesses de la Charia. Et c'est Allah, Exalté soit-Il, qui nous accorde le succès".
 
 Troisièmement, le jeûne des expiations : An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : " L’expiation signifie chasser la faute. Elle est employée dans le cas d’une infraction ou d’une violation, même sans qu’il n’y ait de péché commis, comme l’homicide involontaire ou autre"
 Les expiations prescrites sont : l'affranchissement des esclaves, le jeûne, le fait de nourrir et d'habiller des pauvres.
 
Ceci dit, les expiations du coït en plein jour du Ramadan, du Dhihaar, ou du meurtre par erreur sont hiérarchisées et il faut respecter cet ordre. Autrement dit, il ne faut pas délaisser l'affranchissement d'un esclave pour procéder à l'expiation suivante à moins qu'on ne soit incapable d'en affranchir un. Cette incapacité peut être matérielle comme dans le cas où l'on n'a pas d'argent pour le faire, que l'on a de l'argent mais qu’on ne peut pas en disposer à cause de l'absence de cet argent ou du fait que l'on soit empêché d'en disposer, ou encore que l'on ne peut pas payer cet affranchissement après s’être acquitté des besoins de ceux qui sont à notre charge ou qu'il n'y a pas d'esclave à acheter pour l’affranchir. Dans ce cas, l'on est autorisé à passer à l'expiation suivante, qui est le fait de jeûner deux mois consécutifs ; et si l'on est incapable de le faire à cause de notre grand âge, ou d’une maladie et que l’on a peur que celle-ci s'aggrave, l'on doit alors nourrir soixante pauvres.
 
L'expiation de l’homicide involontaire ne consiste pas à nourrir des pauvres, mais à affranchir un esclave et, en cas d'incapacité de le faire, à jeûner deux mois consécutifs.
 
L'expiation du serment implique au début trois moyens d'expiation au choix, mais à la fin, lorsque ces derniers dépassent la capacité de la personne, il faut suivre un ordre en procédant à une quatrième expiation qui n'est pas facultative.
Le choix est entre les trois choses suivantes : ou bien nourrir dix pauvres ou bien les habiller ou bien affranchir un esclave. Et celui qui n'en a pas les moyens doit jeûner trois jours. Lorsque celui qui manque à son serment n'a pas de quoi nourrir dix pauvres ou les habiller ou affranchir un esclave et qu'il se trouve incapable de faire tout cela, il doit passer au jeûne, en jeûnant trois jours car Allah, Exalté soit-Il, dit (sens du verset) :
" Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous sanctionne pour les serments que vous avez l’intention d’exécuter. L’expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n’en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l’expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments. Ainsi Allah vous explique Ses versets, afin que vous soyez reconnaissants! "(Coran 5/ 89).
 
Les jurisconsultes ont des avis divergents quant à la condition de continuité du jeûne accompli pour l'expiation. La raison de cette divergence est la lecture du verset faite par Ibn Mass'oud, qu'Allah soit satisfait de lui : " devra jeûner trois jours successifs". Il s'agit là d'une lecture Chaadhdhah et il existe des oulémas qui considèrent que la lecture Chaadhdhah est un hadith. Et, si sa chaîne de transmission est authentique, on peut le considérer comme les Hadiths Ahaads dans la Sunna, s’agissant de leurs dispositions religieuses.  
Selon les hanafites, et l'avis correct aux yeux des hanbalites et selon un avis des chaféites, il faut jeûner ces trois jours de façon continue. Quant aux malékites et aux chaféites, ils jugent recommandable le caractère continu de ce jeûne et ne le jugent pas obligatoire.
 
 Les jurisconsultes stipulent pour le jeûne d'expiation les choses suivantes:
 
 L'intention : il n'est pas permis d'accomplir un jeûne d'expiation sans en formuler l'intention dès la nuit, puisqu'il s'agit d'un jeûne obligatoire.
La successivité : c'est une condition dans le jeûne d'expiation du Dhihaar, de l’homicide involontaire, ou du coït en plein jour de Ramadan. Si l'on ne jeûne pas ces jours de manière successive, même s'il s'agit du dernier jour, il faut recommencer.

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