Le Hadj par procuration

19042 3016

Les savants sont unanimes quant à l’obligation d’accomplir le Hadj une fois dans la vie pour celui qui en a les moyens en raison de la parole d’Allah, exalté soit-Il, (sens du verset) : […] Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d'aller faire le pèlerinage de la Maison. […] (Coran 3/97), et du Hadith suivant rapporté par Abû Hurayra, qu'Allah soit satisfait de lui :
Le Messager d’Allah () s’adressa à nous en disant :
-‘Ô gens, Allah vous a commandé d’accomplir le Hadj, alors accomplissez-le’.
-Un homme demanda : ‘Chaque année, ô Messager d’Allah ?’
Le Prophète () se tut jusqu’à ce que l’autre répèta sa question trois fois puis dit : ‘Si j’avais dit oui, cela aurait été pour vous une obligation et vous n’auriez pas pu l’accomplir’. Laissez-moi tant que je vous laisse (épargnez-moi vos questions) (Mouslim, Ahmed, al-Nasâ’î).
Ils sont d’accord aussi sur le fait que celui qui est dans l’obligation d’accomplir le Hadj et qui a les moyens de le faire par lui-même ne peut pas mandater quelqu’un pour l’accomplir à sa place, et que le Hadj n’est pas obligatoire pour celui qui n’a pas les moyens de se payer les services de quelqu’un pour l’accomplir à sa place. [Al-Mughnî (Ibn Qudâma)].
Ils divergent à propos de la personne malade et de l’invalide lorsque tous deux ont les moyens de mandater quelqu’un afin que cette personne accomplisse le Hadj à leur place. Leur est-il obligatoire d’accomplir le Hadj dans cette situation ? Certains concluent que le Hadj n’est pas obligatoire pour eux, car Allah, exalté soit-Il, l’a rendu obligatoire pour celui qui a les moyens de l’accomplir ; or ils ne le peuvent pas. (Tafsîr al-Qurtubî). Ils divergent également à propos du défunt pour lequel le Hadj était obligatoire ; la question est de savoir si l’on doit accomplir le Hadj pour lui ou pas ?
Quant au malade et à l’invalide, la majorité des savants dont 'Alî Ibn Abî Tâlib, al-Hasan, al-Thawrî, Ibn al-Mubârak, Dawoud, Ibn al-Mundhir et les trois imams Abû Hanîfa, al-Châfi’î et Ahmed, dirent que s’ils trouvent l’argent et la personne pour accomplir le Hadj à leur place, alors le Hadj devient pour eux une obligation.
Ils s’appuyèrent sur plusieurs preuves, dont :
1. Le hadith rapporté par Ibn Abbâs, qu'Allah soit satisfait de lui : Al-Fadl ibn ‘Abbâs était en croupe derrière le Messager d'Allah, (). Une femme de la tribu de Khath’am se présenta, et al-Fadl et elle se mirent à se regarder. Le Messager d’Allah () détourna le visage d’al-Fadl de l'autre côté. La femme dit alors : ‘Ô Messager d’Allah, l’obligation d'accomplir le Hadj, prescrite par Allah à Ses serviteurs s’applique à mon père, mais celui-ci est un vieillard âgé incapable de se tenir sur sa monture. Puis-je accomplir le Hadj à sa place ? ’ ‘Oui’, répondit le Prophète. Ceci eut lieu lors du Hadj d’adieu. (Boukhari et Mouslim).

2. Le hadith rapporté par Abû Razîn al-‘Aqîlî qui alla trouver le Prophète () et lui dit : Mon père est un vieillard qui ne peut accomplir ni le Hadj ni la 'Umra ni même faire le voyage . Le Prophète () répondit : Accomplis le Hadj et la 'Umra à sa place (Tirmidhî, Abou Dawoud, al-Nasâ’î).
Certains savants dirent que le Hadj n’est pas une obligation pour l’invalide, même s’il a l’argent pour le faire. Cela fut rapporté d’al-Laith et d’al-Hasan ibn Sâlih et c’est également l’avis de l’imam Mâlik (Charh al-Sunna) et cela a été rapporté de l’imam Abû Hanîfa (Al-Mabsout).
Ils s’appuyèrent sur ce qui suit :
1. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : […] Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d'aller faire le pèlerinage de la Maison. […] (Coran 3/97). Ce verset est limité à ceux qui ont les moyens d’aller faire le pèlerinage à la Maison Sacrée. Donc, celui qui n’en a pas les moyens n’est pas concerné par le verset. La capacité est une caractéristique de la personne, telle que la connaissance et la vie. Or, si cette capacité n’est pas présente, alors la personne n’est pas considérée comme capable et le Hadj n’est alors pas une obligation pour elle. (Al-Muntaqâ).

2. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : ... en vérité, l'homme n'obtient que [le fruit] de ses efforts (Coran 53/39). Donc, celui qui dit que l’homme obtient le fruit des efforts d’autrui contredit le sens apparent du verset. (Tafsîr al-Qurtubî).

3. Quant au hadith al-Khath’amiyya , il contredit le sens apparent du Coran et l’opinion correcte est celle du Coran. (Tafsîr al-Qurtubî).
La majorité des savants ont répondu à ces arguments en disant :
 

1. La capacité peut tout aussi bien venir d’autrui qu’être une caractéristique de la personne en elle-même. Ibn Ruchd a dit : La capacité est de deux types : directe et indirecte . (Bidâya al-Mudjtahid).

2. Concernant le verset (sens du verset) : ... en vérité, l'homme n'obtient que [le fruit] de ses efforts (Coran 53/39), ils dirent : Nous sommes d’accord avec cela, mais la dépense de son argent pour se faire mandater est comme si le Hadj résultait de son propre effort .
Ils rapportèrent également la parole d’Ibn Abbâs, qu'Allah soit satisfait de lui : Ce verset est lié à la parole d’Allah, exalté soit-Il (sens du verset) :

Ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivis dans la foi, Nous ferons que leurs descendants les rejoignent. […]’ (Coran 52/21)

La plupart des savants dirent que c’est un verset non abrogé .

Al-Rabî’ ibn Abbâs dit que ce verset parle du non-musulman, quant au croyant, il obtient le fruit de ses efforts et des efforts fournis en sa faveur par autrui. Abû Bakr al-Warâq a dit : […] que [le fruit] de ses efforts (Coran 53/39) signifie le fruit de ses intentions (Tafsîr al-Qurtubî). De toute manière, ce verset n’est pas une preuve de ce qu’avancent l’imam Mâlik et ses partisans.

3. Quant à l’argument prétendant que le hadith Al-Khath’amiyya s’oppose au sens général du Coran, la réponse à cela est, comme l’a dit al-Hâfidh ibn Hadjar : L’approbation du Prophète () des dires de cette femme, est une preuve évidente du contraire.

Cela montre donc que l’avis de la majorité des savants est plus correct et Allah, exalté soit-Il, sait mieux.
Quant à celui qui décède alors que le Hadj était pour lui une obligation, qui avait quelque chose à rattraper ou qui avait fait un vœu, il est un devoir d’accomplir le Hadj pour lui avec son argent, qu’il ait enjoint cela ou pas. Et le Hadj doit s’accomplir pour lui de l’endroit où il était obligatoire pour lui et non pas de l’endroit où il est mort, car le rattrapage a la même caractéristique que l’accomplissement. C’est l’opinion d’un groupe de savants dont : Ibn Abbâs, Abû Hurayra, Ibn al-Mubârak, Ibn Sirîn, Ibn al-Musîb, Abû Thawr, Ibn al-Mundhir et c’est l’avis de l’imam al-Châfi’î et de l’imam Ahmed.
Ils s’appuyèrent pour cela sur ceci :
1. Ibn Abbâs, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporta qu’une femme venant de Djuhayna alla trouver le Prophète () et dit : Ma mère a fait le vœu d’accomplir le Hadj, mais est morte sans avoir pu le faire. Dois-je accomplir le Hadj pour elle ? Le Prophète () répondit :

Oui, accomplis le Hadj pour elle ! Que dirais-tu si ta mère avait une dette, la rembourserais-tu ? Remboursez donc Allah, car Allah est plus en droit à être remboursé. (Boukhari)

2. Ibn Abbâs, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté qu’un homme a dit : Ô Messager d’Allah, mon père est décédé sans avoir accompli le Hadj. Dois-je l’accomplir pour lui ? Le Prophète () répondit : Que dirais-tu si ton père avait une dette, la rembourserais-tu ? - Oui , répondit l’homme. Le Prophète () dit alors : Une dette envers Allah doit être remboursée en priorité. (al-Nasâ’î)

3. L’obligation de se faire mandater lors de son vivant n’est pas abolie par sa mort, tout comme la dette contractée auprès d’une personne. Il faut donc mandater quelqu’un pour faire le hajj à sa place en le payant à partir des biens qu’il a laissé tout comme sa dette envers une personne doit être remboursée à partir de ces mêmes biens avant le partage de son héritage entre les ayants droit. (Al-Muhdhib)
D’autres dirent : si une personne décède alors que le Hadj était pour elle une obligation et qu’elle ne l’a pas remplie, alors, si elle a demandé qu’on le fasse pour elle, il faut prélever un tiers de l’argent qu’elle a laissé pour l’accomplir, et sinon, ce n’est pas une obligation pour les héritiers de le faire sauf s’ils veulent faire une bonne action. C’est l’avis d’al-Nakh’i, d’al-Cha’bî, de Hâmid et de Laith.
C’est aussi l’avis d’Abû Hanîfa et de l’imam Mâlik, car le défunt n’a de droit que sur le tiers de l’argent qu’il laisse et la dette envers un être humain est prioritaire, car elle est controversée en raison du fait que quelqu’un la réclame alors que la dette envers Allah, exalté soit-Il, fait l’objet d’une indulgence et ne rentre en compte qu’à hauteur du tiers de l’argent, afin de ne pas entrer en compétition avec la première.
Il existe un troisième avis rapporté d’Ibn 'Umar, d’al-Qâsim ibn Muhammad et d’Ibn Abî Dhi’b qui dirent que nul n’accomplit jamais le Hadj pour autrui, mais les hadiths mentionnés prouvent le contraire.
Les conditions du Hadj par procuration :
Les savants fixèrent des conditions au Hadj par procuration. Nous mentionnerons les plus importantes :


1. L’intention de celui qui est mandaté lors du passage à l’état de sacralisation, car il accomplit le Hadj pour celui qui l’a mandaté et non pas pour lui-même et il doit donc obligatoirement en émettre l’intention, en disant par exemple : Je me mets en état de sacralisation au nom d’untel et Me voici au nom d’untel et cela est une condition faisant l’objet de l’unanimité des savants.

2. Le mandant doit être incapable d’accomplir le Hadj par lui-même et doit avoir l’argent nécessaire. S’il est capable de l’accomplir, du fait qu’il est en bonne santé physique et possède l’argent nécessaire, alors il n’est pas permis d’accomplir le Hadj à sa place, à l’unanimité des savants hormis l’imam Mâlik. Quand à l’école de l’imam Mâlik, elle n’autorise pas d’accomplir le Hadj à la place d’une personne vivante. Donc, il y a unanimité sur l’interdiction pour celui qui est capable d’accomplir le Hadj par lui-même de mandater quelqu’un d’autre pour l’accomplir. Et selon l’unanimité des savants, il est autorisé d’accomplir le Hadj à la place d’une personne défunte ; mais pour l’imam Abû Hanîfa et l’imam Mâlik, cela est uniquement autorisé si le défunt l’a demandé avant sa mort. Quant à l’imam al-Châfi’î et l’imam Ibn Hanbal, ils ont dit qu’il était obligatoire d’accomplir le Hadj à la place de celui qui en avait les moyens et qui est décédé sans le faire.

3. L’incapacité doit être à vie telle une maladie qui est incurable. L’imam Abû Hanîfa et l’imam al-Châfi’î s’accordèrent sur ce point et si l’incapacité disparaît avant la mort, le Hadj par procuration ne lui est pas compté comme valide, car contrairement au raisonnement par analogie, la permission du Hadj par procuration est confirmée en raison de la nécessité entraînée par une maladie dont on n’a pas espoir de guérir, et donc, la permission y est directement liée.
L’imam Ibn Hanbal dit, quant à lui, que son Hadj est valable, car il a accompli ce qu’on lui a commandé. Il s’est donc acquitté de son devoir comme si son excuse n’avait pas disparu et cela est plus juste.

4. Le mandaté doit se mettre en état de sacralisation de la façon exigée par le mandataire. Par exemple, s’il accomplit la 'Umra alors qu’on lui a demandé de faire le Hadj, puis qu’il accomplit le Hadj partant de La Mecque, selon Abû Hanîfah, cela n’est pas permis.
Il en est de même si on lui a demandé d’accomplir le Hadj avec une certaine somme d’argent ou à partir d’un certain endroit. L’ordre doit être exécuté comme il a été donné et précisé. Si rien n’est précisé, alors le Hadj se fait à partir du pays du mandant, car le Hadj est un devoir de ce dernier depuis son pays et donc, il est un devoir pour le mandataire de partir de là-bas, selon Abû Hanîfa et Ahmed. Quant à l’imam al-Châfi’î, il dit que le mandataire doit accomplir le Hadj à partir du Mîqât du mandatant, car le Hadj commence au Mîqât.

5. Le mandataire doit obligatoirement avoir accompli le Hadj pour lui-même avant de l’accomplir pour quelqu’un d’autre selon l’imam al-Châfi’î et l’imam Ibn Hanbal, et cela, d’après le hadith d’Ibn Abbâs, qu'Allah soit satisfait de lui, qui rapporta que le Prophète () entendit un homme formuler l’intention d’accomplir le pèlerinage à la place d’un autre (nommé Chubruma) alors qu’il n’avait pas encore fait le pèlerinage pour lui-même, il lui dit :

- As-tu accompli le pèlerinage pour toi-même ?

- Non , dit l’homme.

- Accomplis le pèlerinage pour toi-même tout d’abord, puis accomplis-le à la place de Chubruma ! , lui dit le messager d’Allah () (Abou Dawoud, Ibn Mâdjah).

Cependant, selon Abû Hanîfa, il est autorisé d’accomplir le Hadj pour quelqu’un d’autre avant même de l’avoir accompli pour soi-même, même si cela est fortement blâmable, et cela, en s’appuyant sur la généralité du hadith Al-Khath’amiyya qui précède et où le Prophète () ne chercha pas à savoir si elle avait accompli le Hadj pour elle-même.
L’abandon des détails des situations réelles montre la généralité du discours ; quant au fait que cela est détesté, c’est en raison de l’abandon de l’obligation qu’est le Hadj.
Les Malékites sont du même avis et disent qu’il est détestable d’accomplir le Hadj pour autrui, lorsqu’un défunt l’a recommandé, avant de l’avoir accompli pour soi-même en s’appuyant sur le fait que le Hadj est un devoir qui doit être accompli mais pas nécessairement sur-le-champ, ce qui est l’avis des Malékites. Par contre selon l’avis qu’il doit être accompli sur le champ, cela est interdit.
Al-kamâl ibn al-Himâm dit que le premier avis est donc le plus correct en collectant toutes les preuves, et cela, d’après le hadith de Chubruma et en supposant que dans le hadith Al-Khath’amiyya , le Prophète () avait connaissance du fait qu’elle avait accompli le Hadj pour elle-même avant cela, même si nous n’en avons pas la preuve.

Voici donc les principales conditions du Hadj par procuration et Allah, exalté soit-Il, sait mieux. Qu’Allah accorde Sa paix et Ses bénédictions à notre Prophète Muhammad, ainsi qu’à sa famille et à tous ses Compagnons.
 

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