Les dispositions régissant certains contrats et certaines ventes à l’époque contemporaine (II)

35347 1913

Nous traiterons donc dans ce deuxième article concernant les dispositions régissant certains contrats et certaines ventes à notre époque : la tarification, la vente par lettre de charge ainsi que la vente de la dette.

La tarification :

Ibn al-Qayyim a dit : Parmi les tarifications, il y en a qui sont interdites et il y en a qui sont équitables et permises. Ainsi, si la tarification implique une injustice aux autres ou leur contrainte, sans droit, à vendre avec un prix qu’ils ne veulent pas ou à les empêcher de faire ce qu'Allah leur a permis, alors c’est harâm. Par contre si cette tarification contribue à faire prévaloir une justice entre les hommes qui requiert leur contrainte à payer avec un prix équivalant à ce qui est pratiqué généralement et à les empêcher de faire ce qui leur est interdit telle la facturation d’un montant en plus du prix d’une marchandise du même genre, eh bien cela est permis et constitue même un devoir .

La vente par lettre de change :

La lettre de change est le document par lequel on donne de l'argent à un autre, à condition de le rembourser dans un autre pays.
Il y en a trois types :
Le premier type : une personne prête de l’argent à une autre personne quitte à ce que celle-ci rembourse cette dette à un tiers dans un autre pays. Dans ce cas le voyageur a contracté une dette.

Le deuxième type : ayant peur de porter de l’argent avec lui en route, le voyageur fait une dette et en perçoit, chez une tierce partie, la contrepartie dans un autre pays.

Le troisième type : il n’y a pas de tierce personne et donc il se fait payer par la même personne à laquelle il a donné de l’argent dans un autre pays.
Les oulémas divergent à ce sujet. Certains pensent que cela n'est pas permis parce qu’il s’agit d’un prêt qui apporte un avantage mais, en réalité, ce qui est correct c’est que cela est bien permis car l'avantage ici ne correspond pas à une augmentation de l'argent.

La vente de la dette :

La vente de la dette revêt deux formes:
La première forme : une personne doit à son créancier mille dinars par exemple alors elle se met d’accord avec lui pour lui donner en contrepartie une voiture sur le champ. Cela est permis et ne soulève pas de problème.
C’est ainsi que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya a rendu une fatwa dans ce sens en citant, à l’appui, le hadith (j’étais venu voir le Prophète () et je lui ai dit : Je vends les chameaux à al-Baki’. Ainsi parfois je les vends avec des dinars et à la place de ceux-ci je prends des dirhams et parfois je les vends avec des dirhams et à la place de ceux-ci je prends des dinars. Le Prophète () lui dit alors : Il n’y a pas de problème si tu les prends au prix du jour avant de vous séparer sans que rien ne reste en suspens entre vous) (Rapporté par Ahmed et Abou Daoud).

La seconde forme : par exemple, une personne doit mille dinars, et alors elle convient de prendre à leur place un sâ’ de froment après une année.
Pour la grande majorité des oulémas cela n’est pas permis, compte tenu du hadith (il a interdit de vendre des arriérés avec des arriérés), (Rapporté par al-Daraqutnî d’après le hadith d’Ibn ‘Umar) et ils font valoir que les oulémas sont unanimes pour dire que la vente de la dette par la dette est interdite.
Quant à Ibn Taymiyya et Ibn al-Qayyim, ils sont plutôt favorables à l’autorisation d’une telle vente. D’ailleurs Ibn al Qayyim (qu’Allah lui accorde miséricorde) a dit : Il n’y a ni texte, ni consensus sur l’interdiction de la vente de la dette par la dette. On n’a rapporté que l’interdiction de la vente des arriérés par des arriérés .

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