Les dispositions régissant certains contrats et certaines ventes à l’époque contemporaine (IV)

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Voici le quatrième et dernier article concernant les dispositions régissant certains contrats et certaines ventes à l’époque contemporaine.

Assujettissement du locataire à l’obligation d'entretien :
La grande majorité des jurisconsultes jugent non valable l’assujettissement du locataire par le bailleur à l’obligation d’entretien faisant valoir, à l’appui de ce qu’ils avancent, que le montant d’une partie du loyer est inconnu et que cela constitue un vice de fond.
Une question se pose cependant : dans cette époque où les machines et les équipements exigent un entretien aussi régulier que constant ce qui n’est pas du tout facile pour la banque islamique, y a-t-il donc objection à ce que celle-ci, lors de la location, exige du locataire de se charger de l’entretien ?
Certains oulémas répondent que cela est possible à condition que le bailleur et le locataire conviennent que le locataire se charge de l'entretien par mandat du bailleur quitte à ce que le locataire rembourse les frais au bailleur ou les fait imputer de sa rémunération.
 

Location-vente :
L’Instance des Grands Oulémas a pris, à la majorité de ses membres, une décision le 06/11/1420 H selon laquelle les contrats location-vente ne sont pas permis. Le nombre des membres de l'Instance est de 19 et il y en eut trois parmi eux qui ont adopté un avis contraire.
Le problème de ce contrat est qu’il est en réalité une vente et non une location mais on lui a donné la forme d’une location par ruse afin que le vendeur puisse récupérer son article au cas où l'acheteur n’arrive pas à payer le reliquat du prix. Il s’agit de deux contrats opposés réunis dans un seul, parce que si le contrat était une vente, la marchandise ne devrait pas être rendue au vendeur et, par conséquent, le jugement serait irréconciliable.
Aussi, étant donné que dans ce contrat le vendeur fait, en cas de résiliation du contrat, un cumul entre le compensateur et le compensé, cela n'est pas permis parce qu’il les combine dans le cas où il prend plus que ce qu'il mérite.
Il a été dit que le contrat de location-vente est en fait une vente par détail, ce qui fera que le contrat devrait prévoir une exigence qui l’invalide, car cela signifierait qu’il s’agit d’une vente assortie de l’obligation pour le vendeur de conserver la propriété de la marchandise, ce qui est non valable parce que contraire aux stipulations du contrat.
Il a été également avancé qu'il s’agit d’un contrat de vente qui stipule qu’à la fin de la location la vente doit avoir lieu. Mais il faut dire qu'il ne s’agit pas, à proprement parler, d’une vente mais plutôt d’un stratagème visant à permettre au vendeur, contrairement aux stipulations du contrat, de garder la marchandise. En réalité il a été conçu sous forme de location uniquement pour les besoin de la vente c’est pourquoi celle-ci ne se fait pas au prix de la marchandise au marché.
Cela s’applique aussi quand qu’il s’agit d’un contrat de location assujetti à la condition de la donation, parce que cette dernière a dans ce cas une contrepartie comprise dans le prix de la marchandise, ce qui en fait une vente à laquelle s’appliquent les dispositions régissant la vente.
La même chose s’applique également lors de sa qualification de contrat de location assortie d’une promesse de vente ou de donation, car dans ce cas la promesse contraignante n'est qu'une astuce ou une façon de contourner le cas.
En résumé, le contrat de location-vente dans sa forme répandue est incorrect.
Le commerçant peut, à la fin du contrat de location, vendre sa marchandise au prix du marché ou transformer son contrat en un contrat de vente et faire hypothéquer la marchandise par le prix ou bien que le vendeur pose comme condition que l'acheteur n’en dispose pas avant la fin de ses versements, comme le font certaines banques islamiques qui écrivent sur la carte grise de la voiture qu’elle est soumise à payement par versements et qu’elle ne doit pas, avant la fin des versements et la livraison par la banque d’un certificat selon lequel les versements sont terminés, être enregistrée dans le système de circulation au nom d’une personne autre que son propriétaire.
Ce sont des solutions islamiques alternatives au contrat de location-vente. Mais Allah sait mieux.

Le métayage et le bail à complant :
Le bail à complant consiste à donner des arbres à fruits consommables à une personne pour les arroser et les entretenir en contrepartie d'une partie connue de leurs fruits alors que le métayage consiste à donner une parcelle de terre ainsi que des grains à celui qui les sèmera et s’en occupera en contrepartie d’une partie commune connue de la plantation tels le tiers ou la moitié.

Les Hanbalites permettent le bail à complant et le métayage en contrepartie d’une partie connue des fruits et ils citent à l’appui que le Prophète () a conclu un accord avec les habitants de Khaybar en vertu duquel ils gagnaient la moitié de la récolte (rapporté par le Groupe). Ils ont réfuté la preuve avancée par la majorité des oulémas en faisant valoir qu’il s’agit de deux contrats qui deviennent interdits lorsque le travailleur est payé par une partie des fruits et la preuve est (l’interdiction du bail à complant) et, dans une autre version, (l’interdiction du métayage), (rapporté par Mouslim d'après un hadith de Thabit ibn Dahhâk).
Les Hanbalites disent que ce qui est voulu c’est l’interdiction de la désignation d’une partie du terrain pour que ses fruits soient pour l’ouvrier, parce qu’il se peut que rien n’y pousse et que les autres parties fassent pousser quelque chose. La preuve sur laquelle s’appuie cette interprétation est le hadith rapporté par Râfi’ ibn Khadîdj qui a dit : "Parmi les Ansârs nous étions ceux qui avaient le plus de champs, nous louions la terre sur le principe qu’une partie nous appartient et qu’une autre appartient à ceux qui y travaillent et il arrive parfois que l’une ou l’autre ne donne rien. En conséquence on nous l’a défendu" (Hadith convenu).

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