Définition
C’est un paiement qui est effectué en différentes parties, à des dates déterminées et donc le prix total des différents paiements est plus élevé que s’il avait été effectué en une seule fois au moment de la vente.
Une telle vente est-elle légale ? Les savants de l’Islam ont deux options :
1 - La première option, qui est celle de nombreux savants des écoles de jurisprudence hanafite, hanbalite, malikite et shaféite, va dans le sens de sa licéité. Leur argumentation est basée sur les preuves suivantes :
A - Ceux qui mangent [pratiquent] de l'intérêt usuraire ne se tiennent (au Jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu'ils disent : " Le commerce est tout à fait comme l'intérêt" Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu'il a acquis auparavant ; et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu ! Ils y demeureront éternellement. (Coran 2/275) et … Mais s'il s'agit d'une marchandise présente que vous négociez entre vous : dans ce cas, il n'y a pas de péché à ne pas l'écrire… (Coran 2/282)
B – Certains hadiths montrent la licéité d’une telle transaction. Par exemple, le Prophète () a ordonné à ‘Amr bin al-‘Âs, puisse Allah l’agrée, d’équiper une armée, ce dernier acheta des chameaux le double de leur prix à cause de l’étalement des paiements (al-Hâkim et al-Bayhaqi).
C – En Islam les transactions sont par principe autorisées si le vendeur et l’acheteur sont tous deux consentants, l’exception est donc la non permissibilité qui doit être spécifiée par un texte issue de la Charia. Comme il n’existe pas de preuve sur ce genre de vente est illicite, celui qui clame le contraire doit être en mesure de fournir une preuve.
2 – La seconde opinion, celle des Imams Zayn al-‘Âbidîn ‘Ali bin al-Husayn et al-Jasâs de l’école hanafite et de bien d’autres, est que l’augmentation du prix final en cas d’échelonnement du paiement revient à augmenter une dette en échange d’un retard de paiement. Leurs preuves sont les suivantes :
A – Le verset coranique dans lequel Allah dit (sens du verset) : Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt. (Coran 2/275), signifie pour eux que l’augmentation du prix en échange d’un retard dans le paiement est interdit car il revient à du riba (intérêt usuraire).
B – Le Prophète () a interdit l’ajout de conditions étrangères à la vente ou de rassembler deux ventes dans une vente.
C – Il existe une analogie entre ce type de vente et celle où l’acheteur voit une partie de sa dette effacée s’il paie avant l’échéance. Ce qui revient à dire que le temps a une compensation, et ceci est concrètement du riba.
D – L’augmentation du prix dû au paiement différé est une augmentation qui n’a pas de compensation, c’est-à-dire que rien n’est donné en échange, ce qui est du riba, qui par définition, est une augmentation du prix en échange de rien.
La majorité des savants ont réfuté les preuves mentionnées par ceux qui font de cette vente un acte interdit pour les raisons suivantes :
A- Dire que ce type de vente revient à pratiquer le riba car le prix est augmenté est incorrect. Le Prophète () a déterminé ce qu’était le riba et détaillé ses formes, certains savants se sont limités aux cas évoqués quant à d’autres ils en ont rajouté d’autres en pensant qu’ils étaient assimilables aux premiers. Ces cas sont, quoi qu’il en soit, objet de divergence parmi les savants. Le cas qui nous intéresse ne peut leur être assimilé car il n’entre pas dans le cadre de ceux mentionnés par le Prophète () et de ceux qui leur furent annexés, il s'agit d'une vente dans laquelle le type de marchandise et l'évaluation des prix ont varié.
B – Dire que d’augmenter un prix revient à du riba est aussi réfuté car la plupart des ventes inclue une augmentation du prix. Le verset coranique mentionné (Coran 2/275) indique le caractère illégal du riba, le Prophète () quant à lui en a énuméré les différentes formes qui sont au nombre de 6. Le paiement par échanges n’en fait pas partie et la majorité des savants ne l’ont pas inclus dans cette liste.
C- Prendre pour preuve le hadith qui interdit d’inclure deux ventes dans une vente, ne peut être considéré comme un argument valable, car les ventes interdites mentionnées dans ce hadith sont celles où le prix ou la marchandise ne sont pas spécifiés ce qui n’est pas le cas de la vente par échéances.
En conclusion, l’opinion la plus juste est celle adoptée par la majorité des savants, celle qui autorise ce type de vente. Les preuves avancées pour la soutenir sont les plus fortes et celles apportées pour contre argumenter la seconde opinion ne laissent aucun doute. Le fait que ce type de vente est de l’intérêt général des musulmans, aussi bien le vendeur que l’acheteur, abonde dans ce sens.
Deux fatwas en rapport avec le sujet
Question 1 : Quelle est la règle islamique concernant l’augmentation du prix d’un bien lorsque le paiement est effectué à échéances ?
Réponse : Le paiement à échéances fait partie des formes de contrat commercial autorisée si les conditions incluses sont légales, que le montant et que la date des paiements sont mentionnés car Allah a dit (sens du verset) : Ô les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit; et qu'un scribe l'écrive, entre vous, en toute justice; un scribe n'a pas à refuser d'écrire selon ce qu'Allah lui a enseigné; qu'il écrive donc, et que dicte le débiteur : qu'il craigne Allah son Seigneur, et se garde d'en rien diminuer. (Coran 2/282). Le hadith suivant va aussi dans le sens de sa licéité : Celui qui a prêté quelque chose, qu'il prête dans une mesure connue, ou un poids connu, et pour une durée déterminée.
Un argument de plus est l’histoire de Barira, puisse Allah l’agréée, qui s’affranchit elle-même de son maitre en échange de neuf uqiyât (le pluriel du mot uqiya, qui représentait l’équivalent de 360 Dirhams), en payant un uqiya par an. Ceci est bien un paiement à échéances et le Prophète () ne la pas interdit et il l’a même approuvé.
(Cheikh Ibn Baz).
Ce récit indique clairement que le paiement par échéance est permis.
Même si les textes disent qu'il est permis de retarder le paiement, il n'y a aucun texte qui stipule explicitement qu'il est permis d'augmenter le prix en retour pour le retard. Par conséquent, les savants ont divergé concernant ce point. Certains l’ont interdit, en l’assimilant à du riba. Ils avancent le fait que l’augmentation du prix est la composition du retard dans le paiement, ce qui est du riba. D’autres l’ont autorisé, ils représentent la majorité des savants, incluant les quatre Imans. Les commentaires des quatre Imans des écoles de fiqh (la jurisprudence musulmane) sont les suivants :
- L’école hanafite : Le prix peut être augmenté en échange d’un paiement retardé , [Badâ’i’ al-Sanâ’i’, 5/187].
- L’école malikite : Lorsque du temps est accordé pour le paiement le prix peut être augmenté , [Bidâyat al-Mudjtahid, 2/108].
- L’école shaféite : 5 cash est équivalent à 6 par échéance , [Al-Wajîz d’al-Ghazâlî, 1/85].
- L’école hanbalite : Un délai accordé augmente le prix [Fatâwa Ibn Taymiyya, 29/499].
Question 2 : Un homme vivant aux Etats-Unis demande si le paiement d’une voiture par échéances incluant une augmentation du prix par rapport à un paiement cash est autorisé ? Ces frais augmentent lorsque l’acheteur ne paie pas à échéance due.
Réponse : La vente de voiture ou de tout autre produit par échéance est autorisée si le prix et la date auxquels doivent se faire les paiements sont connus et si le prix n’augmente pas si le paiement est retardé, Allah dit dans le Noble Coran (sens du verset) : Ô les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit… (Coran 2/282). Mais si le prix augmente lorsque l’acheteur ne paie pas à échéance due, et c’est ce que nous comprenons de la question, alors ce type de vente est interdit car il n’est autre que du riba, ce qui est explicitement interdit par le Noble Coran.
(Le Comité général pour la recherche l’Ifta et la Da’wa)