Différentes catégories d’héritiers (III)

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Héritiers dhawu al-arham (par parenté utérune)

Dans la dévolution de la succession, on commence par attribuer aux héritiers à titre de fard leurs parts respectives. En l'absence d'héritiers à fard ou après le prélèvement de leurs parts, le reliquat des actifs de la succession est distribué aux héritiers ‘asab. À défaut de ces héritiers, ou si les actifs de la succession ne sont pas épuisés, la succession ou ce qui en reste est dévolue à une troisième catégorie d'héritiers appelés dhawu al-arham (héritiers par l'utérus) : ce sont les parents utérins qui ne sont ni des héritiers à fard ni des héritiers ‘asab.
Signalons ici les écoles malikite, chaféite et zahirite excluent les héritiers de cette catégorie et leur préfère le Trésor public. Ceci n'est pas le cas de l'école hanafite qui divise les héritiers par l'utérus : en quatre classes appelées à la succession dans un ordre de priorité. La pluralité des liens qui rattachent au défunt un héritier par les femmes ne sera prise en considération que si les lignes de parenté sont différentes. Dans le partage de la succession entre eux la part du garçon sera le double de celle de la fille. Voyons ces classes :


Première classe
Cette classe comprend les enfants des filles quel que soit leur degré de descendance et les enfants des filles du fils quel que soit leur degré de descendance.
Parmi les parents de cette première classe, le successible au degré le plus rapproché du défunt est appelé par priorité à la succession. S'ils sont au même degré, l'enfant du légitimaire (fard) prime sur l'enfant du parent par les femmes. S'ils viennent au même degré et ne comprennent aucun enfant issu d'un légitimaire (fard), ou s'ils sont tous issus de légitimaire (fard), ils participeront dans la succession.

 
Deuxième classe
Cette classe comprend les grands-pères et les grands-mères maternels quel que soit leur degré d'ascendance. Parmi les parents de cette classe, le successible au degré le plus rapproché du défunt est appelé par priorité à la succession ; s'ils viennent au même degré, la priorité appartient au successible issu d'un légitimaire (fard). S'ils sont tous au même degré et qu'aucun d'eux ne soit issu d'un légitimaire (fard), ou si tous sont issus d'un légitimaire (fard), ils participeront dans la succession au cas où ils appartiendraient à une même ligne de parenté. Au cas où ils appartiendraient à des lignes différentes, les deux tiers reviendront aux parents de la ligne paternelle et le tiers aux parents de la ligne maternelle. 

Troisième classe
Cette classe comprend les fils des frères utérins et leurs enfants quel que soit leur degré de descendance, les enfants des sœurs germaines, consanguines ou utérines quel que soit leur degré de descendance, les filles des frères germains, consanguins ou utérins et leurs enfants quel que soit leur degré de descendance, les filles des fils de frères germains ou consanguins quel que soit leur degré de descendance et les enfants desdites filles quel que soit leur degré de descendance. Parmi les parents de cette classe, le successible au degré le plus rapproché du défunt est appelé par priorité à la succession. S'ils sont du même degré et qu'ils comprennent un enfant issu d'un héritier ‘asab, cet enfant aura la priorité sur l'enfant d'un parent dhawu al-arham (par les femmes). À défaut d'enfant issu d'un héritier ‘asab, la priorité appartiendra au successible du lien le plus fort. Ainsi, le parent germain prime sur le parent consanguin qui, à son tour, prime sur le parent utérin. À égalité de degré et de lien, ils participeront dans la succession.
 

Quatrième classe
Cette classe comprend six catégories appelées à la succession dans l'ordre de priorité suivant :
1. Les oncles paternels utérins du défunt, ses tantes paternelles, ses oncles et tantes maternels, germains, consanguins ou utérins ;
2. Les enfants issus des parents indiqués à l'alinéa précédent, quel que soit leur degré de descendance, les filles des oncles paternels du défunt, germains ou consanguins, les filles de leurs fils quel que soit leur degré de descendance, ainsi que les enfants desdites filles quel que soit leur degré de descendance ;
3. Les oncles paternels utérins du père du défunt, ses tantes paternelles, ses oncles et tantes maternels germains, consanguins ou utérins ; les oncles et tantes paternels, ainsi que les oncles et tantes maternels de la mère du défunt, germains, consanguins ou utérins ;
4. Les enfants issus des parents indiqués à l'alinéa précédent quel que soit leur degré de descendance ; les filles des oncles paternels germains ou consanguins du père du défunt ; les filles de ses fils quel que soit leur degré de descendance et les enfants desdites filles quel que soit leur degré de descendance ;
5. Les oncles paternels utérins du père du père du défunt ; les oncles paternels du père de la mère du défunt ; les tantes paternelles, oncles et tantes maternels de ces deux grands-pères, germains, consanguins ou utérins ; les oncles paternels de la mère de la mère du défunt et de la mère de son père, les tantes paternelles, les oncles et tantes maternels de ces grand-mères, germains, consanguins ou utérins ;
6. Les enfants issus des parents indiqués à l'alinéa précédent quel que soit leur degré de descendance ; les filles des oncles paternels du père du père du défunt, germains ou consanguins ; les filles des fils desdits oncles quel que soit leur degré de descendance ; les enfants issus desdites fille quel que soit leur degré de descendance, et ainsi de suite.


Dans les catégories 1, 3 et 5, si les parents du côté du père, à savoir : les oncles et tantes paternels utérins du défunt ou si les parents du côté de la mère, à savoir : les oncles et tantes maternels du défunt, viennent seuls à la succession, le successible du lien le plus fort aura la priorité. Ainsi, le parent germain primera sur le parent consanguin, et ce dernier primera sur le parent utérin. À force égale de lien, ils participeront dans la succession.
En cas de concours de parents de la ligne paternelle et de parents de la ligne maternelle, les deux tiers reviendront aux premiers et le tiers aux seconds. La quotité de chaque ligne sera partagée de la manière susmentionnée.
Dans les catégories 2, 4 et 6, le parent au degré le plus rapproché du défunt prime sur le parent à un degré subséquent, même s'il appartient à une autre ligne. À degré égal dans la même ligne, celui dont la parenté est la plus forte primera sur les autres, s'ils sont issus d'un héritier à titre ‘asab ou d'un parent par les femmes.
S'ils appartiennent à des lignes différentes, l'enfant issu d'un héritier à titre ‘asab primera sur l'enfant issu d'un parent par les femmes. En cas de concours de parents appartenant à des lignes différentes, les deux tiers reviendront à la ligne paternelle et le tiers à la ligne maternelle. La quotité de chaque ligne sera partagée de la manière susmentionnée.


De ce qui précède on peut déduire ce qui suit :
- En présence de plusieurs héritiers par l'utérus de différentes classes, on accordera la priorité à ceux issus des descendants, ensuite à ceux issus des frères, et ensuite aux oncles selon l'ordre ‘asab dans la succession. Ainsi, si le défunt laisse une fille d'une fille et un père d'une mère, la fille de la fille reçoit la totalité.

- En présence de plusieurs héritiers par l'utérus de la même classe, on donnera la priorité à celui qui est le plus proche du défunt. Ainsi, si le défunt laisse une fille d'une fille, et une fille d'une fille d'un fils, la fille de la fille reçoit la totalité.

- En présence de plusieurs héritiers par l'utérus de la même classe et du même degré, on donnera la priorité à celui dont la parenté est la plus forte. Celui qui se rattache au défunt par un héritier fard primera sur celui qui lui est rattaché par l'utérus. Ainsi, si le défunt laisse une fille d'une fille d'un fils, et une fille d'un fils d'une fille, la fille de la fille reçoit la totalité.


- En présence de plusieurs héritiers par l'utérus de la même classe et du même degré, et à force égale de parenté, l'héritage est partagé entre eux, mais la part du garçon sera le double de celle de la fille. Ainsi, si le défunt laisse une fille d'une fille d'un fils, et un fils d'une fille d'un fils, le fils reçoit les deux tiers, et la fille un tiers.


- En présence de plusieurs héritiers par l'utérus de la même classe et du même degré, et à force égale de parenté, même appartenant à des directions différentes, l'un étant proche du côté du père, et l'autre proche du côté de la mère, le proche du côté du père reçoit le double. Ainsi, si le défunt laisse une mère d'un père, et un père d'une mère d'une mère, celui qui se rattache au premier père reçoit deux tiers, et celui qui se rattache à la deuxième mère reçoit le tiers.
 

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