Fatwa de Yahia ibn Yahia al-Lithy à l’émir qui a eu une relation sexuelle au cours du mois de Ramadan
Fatwa No: 108073

Question

On a rapporté qu’un émir manqua à son serment. L'éminent savant andalou, al-Mundhir Ibn Sa`îd al-Ballûtilui délivra une fatwa lui conseillant de jeûner au lieu de nourrir des nécessiteux. Quand les gens ont reproché à al-Mundhir d'avoir émis une Fatwa contraire à la Charia, il a répondu en disant que nourrir quelqu’un est simple pour l’émir du fait de ses richesses, ce qui n’est pas contraignant pour lui. Ce qui n’est pas le cas du jeûne car cela peut être difficile pour lui de jeûner. De telles sentences sont contraignantes et le jeûne est le seul moyen pour dissuader l’émir. Quelle est la sentence quant à cette Fatwa d'après la Charia ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

 

Nous n'avons aucune preuve concernant cette question en particulier. Mais l'expiation du manquement à un serment consiste à nourrir ou vêtir dix nécessiteux ou à affranchir un esclave. Si la personne est incapable d’accomplir une de ces trois options, elle jeûne trois jours. Dans son ouvrage intitulé al-Mughni, Ibn Qudâma a dit: Les oulémas sont unanimes sur le fait que celui qui parjure a le libre choix: il peut nourrir ou vêtir (des pauvres) ou affranchir un esclave et il sera récompensé. En effet, Allah, exalté soit-Il, a coordonné ces sentences par la conjonction (ou) pour souligner le fait qu’il y a le choix. Ibn `Abbâs a dit :'La coordination أو (ou) dans le Coran désigne le choix. Si le verset dit   (sens des versets) :  S'il ne trouve pas , cela indique une hiérarchie dans les choix, ce qui est souligné par l'Imam Ahmad dans son Tafsîr.

 

Nous trouvons, dans ce sens, une question analogue citée par les oulémas qui ont mentionné queYahia ibn Yahia al-Lithy, le compagnon de Mâlik, délivra une Fatwa au souverain d'al-Andalus stipulant de jeûner comme expiation du coït pendant la journée dumois de Ramadan, sans lui donner le choix entre l'affranchissement d'un esclave, le jeûne et le fait de nourrir des nécessiteux, comme c’est le cas dans la doctrine malékite. Quand les jurisconsultes lui demandèrent la raison de ne pas lui laisser le choix libre entre les sentences, il répondit en disant que s'il ne lui imposait pas le jeûne, il reviendrait à ce péché, puis nourrirait des nécessiteux de nouveau, car le fait de nourrir ne lui cause aucune peine, contrairement au jeûne qui l'épuiserait et le dissuaderait.

 

En outre, on a cité dans l'ouvrage intitulé al-Tadj wal-Iklîl `ala Mukhtassar Khalîl : Ibn`Arafa a dit : 'Lorsque le souverain`Abdul-Rahmân demanda aux jurisconsultes la sentence due en cas de relation sexuelle avec son esclave femme durant la journée du mois de Ramadan, Yahia ibn Yahia lui imposa le jeûne. Les oulémas présents gardèrent le silence, puis lui demandèrent pourquoi il ne lui avait pas laissé le choix entre les trois options. Il répondit en disant : 'Si je lui laisse le choix, il aura une relation sexuelle chaque jour, puis nourrira des nécessiteux', et les oulémas ne désapprouvèrent pas cette sentence. Fakhr al-Dîn commenta en disant que cette sentence avait été abrogée par la Charia et les oulémas ont été d’accord pour la déclarer annulée.

 

La majorité des oulémas ont, également, souligné que l'ordre hiérarchique doit être suivi en ce qui concerne l'expiation due.

 

Et Allah sait mieux.

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