Que doit faire le tuteur qui veut faire la ‘Omra avec un enfant qui n’a pas encore le sens du discernement ?
Fatwa No: 120681

Question

Je veux accomplir une ‘Omra pour un nourrisson de cinq mois et je ne sais pas comment le maintenir en état de pureté rituelle. Puis-je couper ses cheveux ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

 

 

Il convient de maintenir la pureté rituelle des vêtements de l’enfant et de son corps et tout particulièrement lors du Tawâf, circumambulation autour de la Ka’bah, car cela est une condition de la validité du Tawâf. Le tuteur de l’enfant doit faire attention à bien l’envelopper afin que les impuretés n’atteignent pas ses vêtements en le portant. Quant au fait de lui couper les cheveux après son entrée en état de sacralisation, cela ne lui est pas permis, car cela fait partie des interdits de l’Ihrâm, état de sacralisation, et le tuteur de l’enfant se doit de le mettre à l’écart des interdits de l’Ihrâm. Puis, s’il accomplit le Tawâf et le Sa’y, va-et-vient entre Safâ et Marwah, il lui coupera les cheveux afin de le désacraliser.

 

Le savant Ibn Bâz, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit en résumé de ce qu’il incombe au tuteur qui veut accomplir la ‘Omra avec un enfant qui n’a pas le sens du discernement de faire :  â€¦De plus, si l’enfant ne possède pas le sens du discernement, son tuteur formule l’intention d’entrer en état de sacralisation pour lui, le dévêtit de ses vêtements cousus et prononce la Talbiyya en son nom. L’enfant passe alors ainsi en état de sacralisation et il lui est interdit ce qui est interdit au Muhrim adulte. De même pour la fille qui ne possède pas le sens du discernement, son tuteur formule l’intention d’entrer en état de sacralisation pour elle, prononce la Talbiyya en son nom et elle passe alors ainsi en état de sacralisation et il lui est interdit ce qui est interdit à la femme Muhrim adulte. Il est important que tous deux aient leurs vêtements purs et qu’ils soient en état de pureté rituelle lors du Tawâf, car le Tawâf ressemble à la prière et la pureté rituelle est une condition de sa validité. 

Il y a deux opinions concernant la condition que l’enfant qui ne possède pas le sens du discernement soit en état de pureté lors du Tawâf et la plus juste, selon l’école jurisprudentielle de l’Imam al-Châfi’i, est que cela est une condition. Le jurisconsulte Ibn Hadjr al-Makki, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit :  La pureté rituelle du tuteur et de l’enfant est une condition selon l’opinion la plus juste. Le tuteur doit donc lui faire ses ablutions et formuler l’intention pour lui. 

 

Et Allah sait mieux.

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