Il a accompli le Hajj de type tamattu’ sans effectuer le Sa’i par ignorance Fatwa No: 122341
- Fatwa Date:21-7-2019
J’ai accompli le Hajj en compagnie de mon oncle maternel et de ma mère en observant le rite de type tamattu’. Nous avons commencé par la ‘Umrah, puis nous nous sommes désacralisés. Ensuite, nous nous sommes sacralisés de nouveau, et nous avons accompli l’ensemble des rites du Hajj, à l’exception du Sa’i (va-et-vient entre Safa et Marwah), car ma mère pensait que le Sa’i de la ‘Umrah était suffisant. Elle ignorait la règle relative au hajj de type tammatu’. J’avais alors treize ans, mais j’étais pubère à cette époque. Par la suite, je me suis mariée. Ce n’est que par hasard que j’ai appris, de la part d’une prédicatrice, qu’une obligation m’incombait. Je n’ai offert que de l’aumône à quelques prédicateurs. Que dois-je faire maintenant, sachant que mon oncle est décédé ? J’irai, avec la permission d’Allah, à la Mecque, afin d’accomplir la ‘Umrah. Par quoi dois-je commencer ? Est-ce que je dois retourner au Miqât (lieu de sacralisation), après avoir accompli le va-et-vient du Hajj antérieur, si cette obligation m’incombe, puis me sacraliser de nouveau avant d’effectuer la sacralisation pour la nouvelle ‘Umrah ? Qu’en est-il du contrat de mariage, si je ne me suis pas désacralisée de mon rite jusqu’à présent, sachant que je suis mariée depuis 38 ans ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Quiconque délaisse le Sa’i (va-et-vient entre Safa et Marwah) par ignorance, puis retourne dans son pays, doit revenir à la Mecque, lorsqu’il en est informé. Il doit alors procéder au Sa’i, car il est toujours en état de sacralisation. Il ne peut réaliser la deuxième désacralisation qu’en effectuant le Sa’i au préalable.
Vous devez donc aller à la Mecque et effectuer le Sa’i (va-et-vient entre les monts Safa et Marwah). Si vous voulez accomplir une ‘Umrah par la suite, vous devez sortir du Haram (enceinte sacrée de la Mecque) et vous dirigez vers le point le plus rapproché de la ville hors du territoire sacré, puis entrer en état de sacralisation afin de vous sacraliser pour la ‘Umrah. La même chose incombe à votre mère.
En ce qui concerne votre oncle, qu’Allah lui fasse miséricorde, il est décédé en état de sacralisation. Est-il prescrit de compléter le rite en son nom ou pas ? Il y a deux avis bien connus à ce sujet. Selon l’opinion prépondérante, il n’est pas prescrit de compléter le rite en son nom.
Dans la mesure où il ne restait, des actes du Hajj, que le Sa’i, vous avez déjà effectué la première désacralisation. Il n’est donc interdit, à chacun d’entre vous, que les rapports sexuels et leurs préliminaires, ainsi que la conclusion d’un contrat de mariage. Toute infraction s’étant produite relative à ces interdictions, au cours de cette période, est excusée, en raison de l’ignorance. Le savant Ibn ’Uthaimîn a dit : La règle générale à ce sujet est que, l’ensemble des interdits associés à la sacralisation, s’ils sont enfreints pas une personne par oubli, par ignorance, ou par contrainte, ne lui font pas encourir quoi que ce soit, en raison des Paroles suivantes qu’Allah le Très Haut, [a citées dans le Coran] : ‘Notre Seigneur ! Ne nous châtie pas s’il nous arrive d’oublier ou de commettre une erreur’, [auxquelles] Allah, le Très Haut, a répondu : ‘Je l’ai effectivement fait’. Cette règle générale découle] également des Paroles suivantes d’Allah, le Très Haut : ‘Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serez blâmés pour) ce que vos cœurs font délibérément’ . Fin de citation
Et Allah sait mieux.