Les avis des savants concernant l’interdiction de se couper les ongles et les cheveux dès le début des 10 premiers jours du mois de Dhû Al-Hijja pour qui veut procéder au sacrifice (al-Udhiyya)
Fatwa No: 129499

Question

Y a-t-il une différence entre les quatre imams concernant l’interdiction de se couper les ongles et les cheveux dès le début des 10 premiers jours du mois de Dhû Al-Hijja pour qui veut procéder au sacrifice d’un mouton ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
La divergence des savants sur cette question est bien connue. Ils ont émis trois avis. Le premier est celui de Abou Hanifa et il a aussi été rapporté de Malik. Selon ce premier avis, cela est permis, ce n’est ni interdit ni réprimandable. Le deuxième avis est celui de l’école Châfi’ite et il a aussi été rapporté de Malik. Selon cet avis, cela est réprimandable mais n’est pas interdit. Quant au troisième avis, c’est celui de Ahmad et Ishâq. Ils affirment que cela est interdit et que celui qui le fait a commis un péché. Voici le détail de leurs avis et de leurs argumentations :
Dans son ouvrage Al-Mughnî, Ibn Qudâma dit : Dans un hadith, il est dit : Le fidèle qui veut sacrifier un mouton ne doit pas se couper les ongles et les cheveux durant les dix premiers jours de Dhû Al-Hijja. Rapporté par Mouslim. Le sens apparent de ce hadith est qu’il est interdit de se couper les cheveux durant ces jours. C’est l’avis de certains savants de notre école (hanbalite). Ibn Al-Mundhir l’a rapporté de Ahmad, d’Ibn Ishâq et de Sa’îd ibn Al-Musayyib. Al-Qâdî et plusieurs savants de notre école affirment que cela est réprimandable et non interdit. C’est ce qu’ont également affirmé Malik et Châfi’i en raison du hadith de Aisha : Je préparais les colliers qui devaient être mis aux cous des bêtes destinées à être sacrifiées au nom du Prophète (). C’est lui-même qui les passa à leurs cous de ses mains. Puis il les envoya (avec Abou Bakr qui dirigea le pèlerinage alors que le Prophète () n’y alla pas cette année). Pour autant, il ne s’interdisait pas de faire ce qui lui était licite en attendant le sacrifice. Rapporté par Boukhari et Mouslim.
Abou Hanifa affirme qu’il n’est pas réprimandable de se couper les ongles et les cheveux durant ces dix jours puisqu’il n’est pas interdit au fidèle d’avoir des rapports ni de porter des vêtements il n’est donc pas réprimandable de se couper les cheveux et les ongles tout comme s’il ne souhaitait pas faire de sacrifice.
Or, nous avons pour argument qui joue en notre faveur le hadith rapporté par Umm Salama où le Prophète () a dit : Quand arrivent les dix premiers jours de Dhû Al-Hijja et que l’un de vous souhaite sacrifier une bête, alors qu’il ne se coupe pas les ongles ni les cheveux avant d’avoir fait son sacrifice. Rapporté par Mouslim.
Aussi, quand il est défendu de faire une chose, cela implique que c’est interdit. Et ceci réfute et annule l’analogie sur laquelle se sont basés les savants qui le permettent. De plus, ils s’appuient sur un hadith dont la portée est générale alors que le hadith auquel nous nous référons est spécifique. Il est donc obligatoire de statuer en fonction de ce hadith spécifique à la situation et de considérer le hadith à la portée générale aux autres faits. Fin de citation
Dans son ouvrage Al-Majmû’, Al-Nawawi a dit : L’avis émis par notre école (Châfi’ite) est qu’il est réprimandable de se couper les ongles et les cheveux dès le début des 10 premiers jours du mois de Dhû Al-Hijja pour qui veut procéder au sacrifice du mouton. Ceci jusqu’à ce que le fidèle ait fait son sacrifice. Ce statut implique que celui qui le fait est récompensé et qui ne le fait pas n’a pas de péché (karâha tanzîh). Malik et Abou Hanifa affirment que cela n’est pas réprimandable. En revanche, Sa’îd ibn Al Mussayyib, Rabî’a, Ahmad, Ishâq et Daoud affirment que cela est interdit. Mais on rapporte un deuxième avis de Malik qui considérerait cela réprimandable. Les savants qui affirment que cela est interdit s’appuient sur le hadith de Umm Salama. Mais Châfi’i et les savants de son école répondent à cet argument par le hadith de Aisha qui a dit : Je préparais les colliers qui devaient être mis aux cous des bêtes destinées à être sacrifiées au nom du Prophète (). C’est lui-même qui les passa à leurs cous de ses mains. Puis il les envoya (avec Abou Bakr qui dirigea le pèlerinage alors que le Prophète () n’y alla pas cette année). Pour autant, il ne s’interdisait pas de faire ce qui lui était licite en attendant le sacrifice. Rapporté par Boukhari et Mouslim.
Châfi’i a dit : envoyer des bêtes à sacrifier signifie bien plus que de vouloir seulement procéder au sacrifice, ce qui montre que cela n’est pas interdit. Fin de citation.
Sachant cela, il est plus précautionneux, sans aucun doute, d’éviter de se couper les ongles ou les cheveux pour qui veut sacrifier une bête en agissant conformément au hadith et pour ne pas être concerné par la divergence des savants sur cette question.
Et Allah sait mieux.
 

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