Souffrir de la pelade Fatwa No: 135595
- Fatwa Date:23-5-2019
Je souffre de la pelade et j’ai des questions auxquelles je n’ai pas trouvé de réponses satisfaisantes, alors que je ne veux pas entreprendre quelque chose sans savoir sa conformité à la charia. Mes questions sont les suivantes :
1- Suis-je autorisée à me raser complètement les cheveux pour des raisons sanitaires, si mon état empire et devient irrémédiable ?
2- Suis-je autorisée à raser les zones chevelues dans un salon de coiffure, à l’aide fort probablement d’un coiffeur homme, spécialisé dans mon cas ?
3- Suis-je autorisée à porter une perruque ?
J’ai reçu des réponses variées à ce propos, et je ne sais pas laquelle est la plus correcte. J’ai effectivement acheté des mèches-postiches, que je n’ai pas encore utilisées, car j’ai appris que leur usage était illicite. Je désire des renseignements à propos de ces points, et je vous remercie infiniment.
Louange à Allah, et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Les oulémas, dont l’imam Ibn Qudâma qui est hanbalite et l’imam Chihâbuddîn al-Ramli qui est châfî'ite, ont jugé Makrûh qu’une femme se rase la tête. Ce dernier a indiqué : Certains oulémas ont excepté de cette règle le cas de la femme qui souffre d'une maladie de la tête qui ne peut être traité que par le rasage, comme des pustules ou autres . Et le hanbalite al-Buhûti de renchérir : Il est répréhensible qu’une femme se rase la tête ou se coupe les cheveux sans excuse valable, car d’après al-Khallâl, par l’intermédiaire de Qatâda, 'Ikrima a dit : “Le Prophète () a interdit aux femmes de se raser la tête”.
Si son excuse est valable, comme des plaies ou autres, cela ne sera pas répréhensible. Cependant, elle ne doit pas se raser la tête suite à une calamité, de même qu’il est interdit de se frapper les joues ou de se déchirer les vêtements .
Partant, nul péché en se rasant la tête en cas de nécessité.Par ailleurs, il est illicite qu’une femme recoure à un homme non Mahram pour lui raser la tête, car il sera obligé de toucher une partie de son corps, et d’après Ma'qil ibn Yassâr, qu’Allah soit satisfait de lui, le Prophète () a dit :
Mieux vaut pour un homme se voir planter une aiguille en fer dans la tête que de toucher une femme qui ne lui est pas licite (Tabarâni : Hasan).
Telle est la règle de base. Cependant, si une femme ne trouve qu’un homme pour lui raser la tête et si ce rasage est impératif pour se soigner, elle ne commettra pas de péché. En effet, les jurisconsultes ont autorisé le toucher et le regard dans les cas de pose de ventouses, de saignée et de traitement médical, mais ont imposé la présence d’un Mahram.
Quant au port de la perruque, il est licite, selon l’avis prépondérant des oulémas, contrairement aux mèches-postiches dont l’usage est illicite.
Et Allah sait mieux.