Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Le Nisâb de la Zakât est invariable, il est de 5 onces d’argent, soit environ 595 grammes d’argent pur ; ou 20 dinars en or, soit environ 85 grammes d’or non mélangé. Pour ce qui est des billets de banque, on retient le moindre des deux Nisâb, l’or ou l’argent parce que cela est plus susceptible de dégager la personne de la responsabilité qui lui incombe et que cela sert mieux l’intérêt des pauvres.
De même on se base sur les interprétations des oulémas à propos des opérations commerciales qui présument que la Zakât est payable suivant le Nisâb le plus faible. Au cas où ces billets de banque ne seraient ni de l’or ni de l’argent ils seraient traités à l’instar du fruit des opérations commerciales, comme cité ci-dessus.
Ibn Qudama, qu’Allah lui accorde Sa Miséricorde, a dit : si le revenu des opérations commerciales remplit la condition d’une année lunaire écoulée, et que sa valeur en argent remplit la condition du Nisâb, sans que cela soit le cas en or, à ce moment-là on estime sa valeur en prenant pour référence l’argent, afin de donner le plus vite possible leurs droits aux pauvres. De même, si ces opérations commerciales ne remplissent la condition du Nisâb que si elles sont estimées sur la base de l’or, on se fonde sur l’or pour calculer la Zakât due.
Si l’on sait cela, alors si la valeur monétaire des billets atteint le Nisâb au début de l’année lunaire, puis se réduit en cours de l’année, la Zakât n’est pas due parce que la condition du Nisâb qui entraîne le paiement de la Zakât, ne s’est pas réalisée. Mais s’il ajoute à ces billets de banque ou marchandises la somme d’argent liquide qui est en sa possession, et qu’il atteint ainsi le Nisâb, il doit commencer à compter une nouvelle année lunaire ; de même, si la valeur de cette somme s’accroît jusqu’à atteindre le Nisâb, il doit commencer à compter une nouvelle année lunaire, comme c’est le cas pour les opérations commerciales.
Ibn Qudama, qu’Allah lui accorde Sa Miséricorde, a dit : Si la valeur de l’article qu’il possède est inférieure au Nisâb durant six mois de l’année lunaire puis qu’elle s’accroît ou que les prix changent et que la valeur de l’article remplit la condition du Nisâb, ou s’il vend cet article ou entre en possession d’une autre marchandise de telle sorte qu’il remplisse la condition du Nisâb, tout cela en cours de l’année lunaire, celle-ci pour lui commence à partir de la réalisation de la condition du Nisâb, sans prendre en considération les valeurs qui précèdent cette date. Si des marchandises commerciales remplissent la condition du Nisâb, puis que leur valeur diminue au cours de l’année lunaire de référence, pour atteindre une fois encore le Nisâb, (toujours au cours de ladite année lunaire), la Zakât est due puisque la condition de l’année lunaire est toujours respectée, car la diminution s’est produite au sein de la même année lunaire.
Au cas où il serait en possession du Nisâb à la fin d’une année lunaire, ou que la somme qu’il possède dépasserait le Nisâb, il doit s’acquitter de la Zakât ; sauf en ce qui concerne le profit d’une vente, car il doit être ajouté à la valeur de la marchandise et la Zakât payée même si l’année de référence de la Zakât n’est pas achevée.
Et Allah sait mieux.