Répartition de l'héritage entre l'épouse du défunt et ses neuveux et nièces
Fatwa No: 201166

Question

Mon cousin est mort et m’a fait un legs du tiers de son argent. Il a laissé une épouse, 7 neuveux et 2 nièces. Je voudrais savoir comment partager son héritage ? Merci.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète, Muhammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

Les nièces (filles du frère) n’ont aucune part de l’héritage car elles ne font pas partie des héritières. Les neveux (fils du frère) quant Ã  eux héritent s’ils sont les fils d’un frère germain ou d’un frère consanguin. Mais s’ils sont les fils d’un frère utérin, ils n’ont aucune part de l’héritage car ne faisant partie des héritiers.
Si le défunt n’a laissé qu’une épouse et ses neveux (fils du frère) - germain ou consanguin – alors on donne :

A l’épouse : le quart, part déterminée par le Coran, car le mort n'a pas de descendant héritier, Allah, le très Haut, dit : Et à elles un quart de ce que vous laissez, si vous n'avez pas d'enfant. (Coran : 4/12).

Ce qui reste sera donné aux neveux (fils du frère) par Ta'sib - à égalité parfaite – car le Prophète () a dit : Attribuez les parts déterminées par le Coran à leurs ayants droit puis ce qui en reste, attribuez-le au plus proche parent de sexe masculin. (Boukhari et Muslim)

Quant au legs qu’il vous a fait, si ce testament est authentifié légalement et non une allégation de votre part, alors c’est un legs valide et exécutable car vous ne faites pas partie des héritiers légaux, cela si les neveux sont des héritiers comme on l’a auparavant mentionné.
Mais si les neveux ne sont pas des héritiers (car les fils d’un frère utérin) et que vous soyez héritier car vous êtes le fils de l’oncle germain ou consanguin et qu’il n’y ait pas un héritier qui vous occulte, alors ce legs pour vous est considéré comme un legs pour un héritier et il ne peut s’exécuter que par l’agrément des héritiers.

Nous attirons votre attention sur deux points :

1/ Les héritiers males sont le père, le grand-père et l'arrière grand-père, le fils, le petit-fils et l'arrière petit fils, le frère germain, le frère consanguin, le frère utérin, le fils du frère germain et et ses arrières petits fils, le fils du frère consanguin et ses arrières petits fils, l’oncle germain, l’oncle consanguin, le fils de l’oncle germain et ses arrières petits fils, le fils de l’oncle consanguin et et ses arrières petits fils, l’époux, le maitre qui a affranchi l’esclave et son 'asaba qui assurent le Ta'sib par eux-mêmes (al-'asaba d'une personne sont ses proches parents paternels tels que les oncles et leurs enfants ainsi que les frères et leurs fils...).
Les héritièrs de sexe feminin sont la mère, l’épouse, la fille, la fille du fils quelle que soit son dergré de de descandance, la sÅ“ur germaine, la sÅ“ur consanguine, la sÅ“ur utérine et la maitresse qui a affranchi l’esclave.
Ce sont ceux-là les héritiers hommes et femmes.

2/ Enfin nous avisons celle qui a questionné, que le problème de l’héritage est un sujet très grave et plein de difficultés, c’est pour cela qu’il ne faut pas considérer comme suffisant une fatwa élaborée par un moufti conformément à une question qui lui a été posé. Mais il faut le soumettre au tribunal légal pour l’examiner et régler le problème, sinon l’exposer aux oulémas locaux (s’il n’existe pas de tribunal légal), car il se peut qu’il y ait un héritier oublié ou qu’il y ait un testament ou des dettes ou d’autres droits que les héritiers ignorent !
Et il est notoire que ces droits prévalent sur ceux des héritiers, il ne faut pas répartir l’héritage sans se référer au tribunal légal s’il existe pour assurer les intérêts des vivants et des morts.

Et Allah sait mieux.

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