Questions autour de la Mourabaha Fatwa No: 229048
- Fatwa Date:8-12-2013
Salam alaykum, Ma question concerne le crédit mourabara dans les banques islamiques. Quels sont les frais à inclure dans le Ribh et qui sont tolérés par notre religion l'Islam. Au Maroc, nous avons des produits alternatifs proposés par Dar Assafaa, donc on peut vous vendre à crédit un immobilier avec morabaha, mais dans le Ribh est inclue une assurance, donc si l'acheteur s'est rendu à Dieu, les warata ne payent pas le reste de la somme crédit et c'est l'assurance qui s'en charge. Donc voilà , j'aimerais savoir si les banques islamiques font la même chose ? Merci de votre réponse, toute autre information concernant la mourabaha serait la bienvenue. Jazakoum lah khair.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons : 1/ La vente a lieu après que la marchandise soit devenue la propriété et sous la caution du vendeur (à qui on a demandé d’acheter).
La vente Mourabaha pour celui qui demande un achat est en principe licite si elle est conforme aux règles de la Charia en matière d'achat et de vente.
Parmi les règles les plus importantes :
2/ S’il y a un paiement par échéances, il est exigé que le nombre des échéances ainsi que le montant de chacune d’elles soient mentionnés dans l’acte ; de même que les échéances ne doivent pas augmenter s’il y a un retard dans le paiement ou qu’il en résulte une amende.
L’organisation du Fiqh islamique a décrété une ordonnance autorisant la vente Mourabaha pour celui demande un achat en voici le texte :
a/ La vente Mourabaha pour (celui demande un achat) a lieu sur une marchandise, laquelle est devenue une propriété de celui (à qui on a demandé d’acheter) d’une façon légale est une vente licite du moment que le vendeur est responsable de toute altération avant la livraison, responsable de la restitution pour un défaut caché et tout ce qui s’y apparente comme obligation de restitution après la vente ; enfin que les conditions de la vente soient remplies et ses prohibitions soient inexistantes.
b/ L’engagement – qui émane de celui qui demande un achat ou de celui à qui on a demandé d’acheter de façon individuelle – devient obligatoire devant Dieu pour celui qui s’engage sauf s’il a une excuse ; le remboursement est aussi obligatoire s'il est suspendu à une cause et que celui à qui on a donné l’engagement (le vendeur) se retrouve dans la gêne à cause de l’engagement.
On détermine l’effet de l’obligation dans ce cas soit par l’exécution de l’engagement, soit par l’indemnisation du dommage causé réellement par le non-respect de l’engagement sans aucune excuse valable.
c/ Le rendez-vous – qui émane des deux parties- est licite dans la vente Mourabaha à condition que les deux parties aient le choix, les deux ou l’un d’eux ; car s’il n’y a pas le choix alors c’est illicite, puisque le rendez-vous obligatoire dans la vente Mourabaha ressemble à la vente elle-même où on exige en cette circonstance que le vendeur soit le propriétaire de la marchandise afin de ne pas commettre l’interdiction que le Prophète () nous a défendu de pratiquer qui est de vendre ce que nous ne possédons pas.
Concernant l’assurance : L’assurance-vie et celle sur un crédit généré par une " Mourabaha" sont toutes les deux illicites si elles sont du type commercial. Les assemblées du Fiqh islamiques ont décrété plusieurs fatwas interdisant l’assurance commerciale, car elle renferme des dégâts et des risques : c’est un acte nul et illicite légalement et de ce fait il est interdit au musulman de le contracter que ce soit sur sa vie ou sur ses biens…
On ne sait pas si les banques islamiques dans votre pays contractent ce genre d’assurances, mais il y a des banques islamiques qui obligent leurs clients à contracter une assurance coopérative sur le crédit Mourabaha et il y en a qui énoncent que le crédit s’annule si le client meurt.