Partage d'un héritage
Fatwa No: 240040

Question

Salam alaykom,
-Est-ce que la personne décédée avait des proches de sexe masculin qui ont droit à l'héritage ?:
(Frère consanguin (paternel)) Nombre 1
-Est-ce que la personne décédée avait des proches de sexe féminin qui ont droit à l'héritage ? :
(Fille) Nombre 3
(Epouse (femme)) Nombre 1
(Soeur consanguine (paternelle)) Nombre 1

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :

Si le défunt ne laisse d'autre héritier que ceux mentionnés alors, sa femme perçoit le huitième à titre de réserve héréditaire et en raison de la présence de descendants héritiers. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) :

Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d'une dette. (Coran 4/12)

Ses filles perçoivent les deux tiers à titre de réserve héréditaire, car Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : S'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. (Coran 4/11)

Quant au reste, il revient au frère consanguin et à la sœur consanguine en vertu des droits d’agnation conférant au frère une part équivalente à celle de deux sœurs, car Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : et s'il a des frères et des sœurs, à un frère alors revient une portion égale à celle de deux sœurs. (Coran 4/176)

L'héritage doit donc être partagé en soixante-douze parts : la femme en perçoit le huitième, c'est-à-dire neuf ; les filles en perçoivent les deux tiers, c'est-à-dire quarante-huit parts, chacune d'elle en recevant seize parts ; le frère consanguin en perçoit dix parts ; et la sœur consanguine en perçoit cinq parts.

Et Allah sait mieux.

Fatwas en relation