Un père peut-il partager de son vivant ses biens entre ses enfants (alors qu’il peut avoir d'autres après) sous forme de donation ? Fatwa No: 240640
- Fatwa Date:18-2-2014
Assalam alaikum, Barakallahu fikum de m'avoir de nouveau éclairée mais permettez-moi d’insister au sujet de la question 235045 car vous avez machaallah répondu à la deuxième partie mais pas à la première, je suis confuse d'insister. S'agissant du fait que le parent partage de son vivant ses biens (pour lui niya héritage) mais sachant que les enfants ne pourront en bénéficier qu'une fois celui-ci décédé. Je ne sais pas comment on doit appeler ça legs, donation... sachant qu’une donation la personne en bénéficie durant le vivant du donateur ? barakallahu fikum
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Il est préférable que le père ne partage pas son argent entre ses enfants durant son vivant. Néanmoins, cela n'est pas illicite sous prétexte qu'il pourrait avoir un autre enfant par la suite, car on pourrait dire également qu’il peut très bien ne pas avoir d'autre enfant. En effet, il a le devoir de faire preuve d'équité entre ses enfants existants. Quant à ceux qui ne seraient pas encore nés, ils sont inexistants et aucune règle ne s'applique à ces derniers. Toutefois, si le destin veut qu'il ait d'autres enfants après un moment, il doit alors faire preuve d'équité en réajustant ses dons entre eux et ceux à qui il a déjà donné quelque chose.
Ibn Qudâma a dit : Ahmed a dit : je préfère qu'il ne partage pas son argent et le laisse en héritage selon les règles de partages qu'Allah a prescrites, car il se peut qu'il ait d'autres enfants. Toutefois, s'il donne son argent à ses enfants et qu'après cela, il en a un autre, je penche pour qu’il revienne sur ce qu'il a donné et réajuste ses dons entre eux. C'est-à -dire qu'il doit revenir vers une partie ou l'ensemble de ceux entre qui l'argent avait été partagé afin de prélever la part du nouveau-né et réajuster ainsi son don entre ce dernier et ses frères. Enfin, si ce nouveau-né voit le jour après la mort du père, il ne peut alors rien réclamer à ses frères, car le don du père devient définitif à la mort de ce dernier. (Al-Mughnî)
Le fait que quelqu'un partage son argent entre ses enfants de son vivant n'est pas désigné comme faisant partie de l'héritage, même si cette personne en fait don avec cette intention. C'est plutôt un don, car l'héritage n’a lieu qu'après la mort de son propriétaire et on n’hérite pas d’une personne encore vivante.
Donc, si cela est considéré comme un don, ce dernier ne devient effectif ni définitif et les enfants n'en deviennent propriétaires qu'une fois que les conditions du don effectif ont été remplies. Parmi ces conditions figure le fait que le bénéficiaire du don doit entrer en possession de celui-ci et être capable d'en disposer comme s'il en était le propriétaire. Donc, si les enfants ne peuvent disposer comme ils le souhaitent du don de leur père avant la mort de celui-ci, alors ce don n'est pas effectif, et il ne devient pas leur propriété et doit rejoindre l'héritage, car 'Aïcha, , a rapporté qu'Abû Bakr lui fit don d'une partie d'une palmeraie lui appartenant dans un village situé sur les hauteurs de Médine et produisant vingt Wasqs (1 Wasq équivalent à environ 122,4 kilogrammes). Puis lors de la maladie qui entraîna sa mort, il lui dit : Je t'ai fait don d'une palmeraie produisant vingt Wasq. Si tu l'avais délimitée et en avais pris possession, elle aurait été à toi, mais elle fait aujourd'hui partie de mon héritage. Et ce sont seulement tes deux frères et tes deux sœurs, partagez-la donc entre vous selon le Livre d'Allah. (Mâlik)
Le livre intitulé Al-Mughnî mentionne : Si le donateur ou le bénéficiaire du don vient à mourir avant que le bénéficiaire du don entre en possession de ce dernier, le don est alors annulé.
Vous avez dit que les enfants de ce père ne pourront bénéficier de ce don qu'après la mort de ce dernier, si vous entendez par cela que le père a émis cette condition et qu'ils ne peuvent disposer de ce don qu'il leur a fait qu'après sa mort, il s'agit alors en réalité d'un testament en faveur d'un héritier. Or, il est interdit de faire un testament en faveur d'un héritier et ce testament ne peut être exécuté qu'avec l'accord de tous les héritiers, car le Prophète () a dit : Allah a donné à tout ayant droit ce qui lui est dû, un testament en faveur d'un héritier ne peut donc avoir lieu (al-Tirmidhî, Abou Dawoud). Dans une version, il ajouta : […] sauf avec l'accord des héritiers. (al-Dâraqutnî). Le testament ne peut donc être exécuté qu'avec l'accord des héritiers et leur accord n'est valable qu'à condition que chacun des héritiers soit pubère et sain d’esprit. En effet, le consentement de celui qui n'est pas pubère ou qui n’est pas sain d’esprit n'est pas pris en compte et son droit est préservé. Enfin, si une partie des héritiers donnent leur accord et qu'une autre partie s'y oppose, le testament ne peut être exécuté que sur la part de ceux qui ont donné leur accord.
Et Allah sait mieux.