Le droit de la femme en période de viduité sur l'argent de son mari décédé Fatwa No: 246868
- Fatwa Date:31-3-2014
Salam alaykom,
1/Mon tendre époux est décédé depuis plus d'un an. J'avais téléphoné au centre islamique de Belgique concernant l'héritage de mon époux. Je voulais savoir s’il était possible de déduire de son héritage les 4 mois et 10 jours de loyer (période de deuil) Il m'a répondu de manière formelle que j'avais le droit de le faire. Je voudrais avoir une confirmation de ses propos afin de montrer la preuve aux héritiers se trouvant à l'étranger. Nous n'avions pas pu avoir d'enfants ce qui fait que ses frères et sœurs ont droit à l'héritage.
Merci de me répondre le plus clairement possible avec des preuves et les sources.
2/ Mon mari est décédé le 28 février 2013 et J'ai remarqué qu'il avait reçu son salaire du mois de février le 27 février 2013 je voulais savoir si son salaire fait partie de son héritage ou si je peux le garder.
3/ au décès de mon époux j'ai reçu une certaine somme de son travail (pécule de vacances anticipées) je voulais savoir si cette somme faisait partie de l'héritage ???
BarakaAllahoufikoum de me répondre le plus rapidement possible.
Qu'Allah vous récompense grandement
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Le droit de la femme en période de viduité sur l'argent de son mari décédé, pour payer son loyer prête à divergence entre les oulémas. Certains disent qu'elle a le droit de prélever l'argent de son loyer durant sa période de viduité sur l'héritage laissé par son mari. D'autres disent par contre qu'elle n'en a pas le droit et d'autres encore détaillent la question. L'Encyclopédie de la jurisprudence koweïtienne mentionne : Les oulémas divergent au sujet de l'obligation de prélever sur l'héritage d’un homme décédé le loyer de sa femme durant sa période de viduité. L'école hanéfite – et c'est aussi l'un des avis de l'école chaféite, contraire à l'avis prédominant de celle-ci – est d'avis qu'il ne faut pas prélever de l'héritage d’un homme défunt le loyer de sa femme durant la période de viduité de celle-ci. Tel est l'avis d'Abd Allah ibn 'Umar et d'Umm Salama. Ils s'appuyèrent pour cela sur le hadith dans lequel Fâtima bint Qays a rapporté que le Prophète () a dit : "Le logement et la subsistance incombe au mari de la femme divorcée si le divorce est révocable" (Ahmed, al-Nasâ`î)
L'avis prépondérant de l'école chaféite est que la femme a le droit d'être logée. Tel est l'avis rapporté d'Ibn Mas'ûd et de Sufiyân al-Thawrî en raison de la parole d'Allah (sens du verset) :
"Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses : celles-ci doivent observer une période d'attente de quatre mois et dix jours. Passé ce délai, on ne vous reprochera pas la façon dont elles disposeront d'elles-mêmes d'une manière convenable. Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites." (Coran 2/234)
Ils s'appuyèrent également sur le hadith dans lequel al-Furay'a bint Mâlik a rapporté que lorsque son mari décéda, qu'elle en informa le Prophète () et qu'elle voulut rejoindre sa famille et ses frères, le Prophète () lui dit alors : "Reste chez toi jusqu’à l’expiration du délai prescrit." Quant à l'école hanbalite, elle est d'avis que la femme qui n'est pas enceinte n'a pas le droit à être logée, et il n’y a aucune divergence au sein de leur école sur ce point. Quant à la femme enceinte, cette école a deux avis sur la question.
Étant donné que la question prête à divergence et qu'il y a conflit avec les héritiers, il faut donc avoir recours à un juge islamique ou à un centre islamique qui jugera de leur litige.
Quant à l'argent que votre mari a touché en tant que salaire de base ou pécule de vacances, il est considéré comme faisant partie de son héritage et vous n'avez pas le droit de vous l'approprier.
Et Allah sait mieux.