Le Khul' est un divorce irrévocable et de ce fait la femme devient étrangère par rapport à son mari et doit le traiter comme tel Fatwa No: 254158
- Fatwa Date:22-5-2014
Salam aleykoum, Vous m'avez envoyé une réponse qui ne concerne pas ma question. Je voulais savoir si une femme qui demande le khoul’ à son mari doit garder le hijab devant lui pendant la période de 'idda ? Je voudrais aussi savoir si le mari doit quitter l'appartement et laisser la femme avec ses enfants ou alors s'il a le droit de rester avec eux dans l'appartement pendant la période de 'idda qui est d'un cycle je crois ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Il y a Khul’ quand la femme donne à son mari quelque chose moyennant quoi il se dépossède d’elle. Le Khul' est considéré comme un divorce irrévocable et de ce fait la femme devient étrangère par rapport à son mari et doit le traiter comme tel, elle ne peut ni se dévoiler devant lui, ni s'isoler avec lui, ni vivre avec lui sous le même toit, sauf s’ils vivent dans des annexes séparées de la maison en ayant chacun ses propres dépendances. Ibn Hadjar al-Haytamî a dit : Si la femme habite avec un non-Mahram dans deux chambres séparées ou que l'un d'eux habite à l'étage et l'autre au rez-de-chaussée, cela est permis à condition qu'ils ne se rencontrent dans aucune dépendance comme la cuisine, les toilettes, le puits, le toit ou l’escalier. S'ils se partagent l'une de ces choses, il leur est alors interdit d’habiter ensemble, car il s'agit là d'une situation pouvant être considérée comme un tête-à-tête illicite. Il en est de même si toutes ces choses sont séparées mais que les portes qui les séparent ne sont pas fermées ou bloquées ou si elles sont fermées, mais que le couloir de l'un d'eux passe par l'autre ou que la porte de l'un d'entre eux donne sur l'habitation de l'autre. (Al-Fatâwa al-Fiqhiyyah)
Les oulémas ont divergé concernant la femme en période de viduité dont le divorce est irrévocable et qui n'est pas enceinte : a-t-elle le droit d'être logée et nourrie ? Certains oulémas ont rendu obligatoire le fait qu’elle soit logée et entretenue. D’autres ont obligé le logement sans l’entretien. D’autres encore n’ont imposé aucune des deux choses.
Ce dernier avis est le plus correct de tous les avis en prenant comme preuve le hadith dans lequel Fâtima bint Qays a dit : Mon mari me répudia par trois fois à l'époque du Messager d'Allah () et il ne m'accorda ni logement ni subsistance. (Boukhari et Muslim)
Dans une autre version, le Prophète () a dit : Seule la femme dont le divorce est révocable a le droit d’être logée et entretenue
Dans une troisième version rapportée – entre autre – par Ahmed et Abû Dawûd, le Prophète () lui a dit : Tu n'as pas droit à une pension sauf si tu es enceinte.
Donc, si la maison est celle du mari, il n'est alors pas permis à la femme de l'en faire sortir sauf s'il l'accepte.
Il existe également une divergence concernant la période de viduité de la femme ayant demandé le divorce. La majorité des oulémas est d'avis que sa période de viduité est comme celle de la femme répudiée c’est-à-dire de trois cycles de menstrues. Cependant, selon la version la plus correcte de l'imam Ahmed, rejoint en cela par Cheikh al-Islâm ibn Taymiyya, sa période de viduité est d'un seul cycle de menstrues. Ce dernier avis est renforcé par le hadith de la femme de Thâbit ibn Qays, qu'Allah soit satisfait d'eux, lorsqu'elle demanda le divorce de ce dernier et dans lequel le Prophète () dit à Thâbit : Reprends donc ce qui t'appartient et sépare-toi d'elle.
– “D'accord”, dit Thâbit.
Le Prophète () ordonna ensuite à la femme de Thâbit d'effectuer une période de viduité d'un cycle de menstrues et de rejoindre sa famille. (al-Nasâ`î). L’origine de ce hadith se trouve dans Sahih al-Boukhari.
Et Allah sait mieux.