L’interdiction de conclure son mariage entre les deux fêtes est sans fondement Fatwa No: 25622
- Fatwa Date:19-11-2015
Est-il vraiment déconseillé de conclure son mariage entre les deux fêtes? Y a-t-il des jours où il n'est pas recommandé de conclure un mariage? Qu'Allah vous récompense.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Serviteur et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Les allégations avancées par les gens selon lesquelles il est déconseillé de conclure un mariage entre les deux fêtes, n'ont aucun fondement religieux et font partie des croyances de la Djâhiliya (période préislamique). Au contraire, la majorité des jurisconsultes comme les Malékites, les Chaféites et certains Hanbalites ont même recommandé de conclure son mariage au cours du mois de Chawwâl, et celui-ci se trouve entre les deux fêtes. ‘Urwa a rapporté que `Aïcha, , a dit : Le Prophète m'a épousée pendant le mois de Chawwâl et a également consommé le mariage le mois de Chawwâl. Qui donc parmi ses épouses était plus favorisée et plus proche de lui que moi? (Mouslim)
‘Urwa a dit : `Aïcha préférait le fait que ses amies et ses proches consomment le mariage au cours du mois de Chawwâl
Dans son interprétation du hadith, al-Nawawi a dit : Ce hadith comporte la recommandation de se marier, de marier autrui et de consommer le mariage au cours du mois de Chawwâl. Les savants chaféites ont souligné cette recommandation en tirant argument de ce hadith. Par ces propos, `Aïcha entendait réfuter les croyances de la Djâhiliya ainsi que ce que pensaient certaines personnes, considérant comme détestable le fait de contracter et de consommer un mariage au mois de Chawwâl. Ces croyances sont effectivement fausses, n’ont aucun fondement religieux et constituent une des croyances de la Djâhiliya où les gens tiraient mauvais augure du nom de ce mois.
Al-Qâri a également dit : Il a été dit qu’elle a rapporté ce récit en réponse aux gens de la Djâhiliya qui pensaient que le mariage et l’accession au pouvoir au cours des mois de pèlerinage ne seront pas bénis.
A notre connaissance, il n'y a pas de moment précis où la Charia a interdit de conclure ou de consommer le mariage, sauf la période où on est en état d’Ihrâm pour accomplir une `Umra ou un pèlerinage, ou le temps où la femme observe un délai de viduité ou autres empêchements dirimants.
En somme, le mois de Chawwâl est semblable à tout autre mois et n'a aucun mérite particulier par rapport aux autres mois. Le mariage du Prophète () pendant ce mois n'était pas le résultat d’une volonté particulière, mais plutôt d’une coïncidence.
Dans son commentaire sur ce hadith, al-Chawkâni a dit : L’auteur (c’est-à -dire Abû al-Barakât, auteur du livre al-Montaqâ) a tiré argument du hadith de `Aïcha, , pour affirmer la recommandation de consommer le mariage pendant le mois de Chawwâl. Cette recommandation aurait été justifiée s’il était prouvé que le Prophète () avait choisi ce moment en raison d'une particularité qui lui est propre et non si cela se produisit par coïncidence. En outre, le fait que cela eût lieu à un certain moment ne constitue pas la preuve du caractère recommandé du choix de ce moment, car cela est un jugement religieux qui exige une preuve. En effet, le Prophète () a épousé ses femmes à des moments différents, selon l'accord convenu sans opter pour un moment particulier. Or, si le seul fait que le mariage a eu lieu à un moment particulier implique la recommandation d’opter pour ce même moment, alors tous les moments où le Prophète () s’est marié, seraient recommandés pour y consommer le mariage, ce qui n'est pas affirmé.
En conclusion s'il y a toujours certaines personnes qui tirent mauvaise augure du mariage au cours de mois de Chawwâl ou de tout autre moment, il serait recommandé que les gens de bien et les oulémas leur montrent la réalité et leur indiquent la nullité de cette croyance et de cette tradition.
Et Allah sait mieux.